Code du travail
Article R. 323-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-1
La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.976
Cour de cassationLorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251
Cour de cassation1 / que le manquement de l'employeur ne réside pas dans ses erreurs de calcul, mais dans le refus répété de les rectifier malgré les demandes répétées de la salariée ; qu'il en va ainsi, notamment en ce qui concerne la réduction de l'allocation complémentaire maladie amputée de charges sociales fictives par l'employeur et des jours de carence prévus à l'article R 323-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités de congés payés de 1991 amputés de jours de congés de 1990 dont le solde n'a pas été payé à la salariée à son terme, le règlement pour les congés de 1991 et 1992, d'une indemnité inférieure aux seuls droits ouverts pour 1992 et, pour 1992, de 25 jours au lieu de 33 jours, enfin, le non-paiement de l'indemnité de congés payés 1993 dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.125
Cour de cassationAttendu qu'en avril 1993, la succursale de Pau de la Banque nationale de Paris (BNP) a fourni à la direction départementale du travail la déclaration annuelle comportant la nomenclature des emplois existants dans l'entreprise conformément à la réglementation relative aux emplois réservés aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés dans le cadre des articles L. 323-1 et R. 323-1 et suivants du Code du travail alors applicables; que l'ANPE a adressé M. X... à la BNP de Pau; qu'à l'issue d'un entretien avec M. X..., la BNP faisait savoir à celui-ci qu'aucun poste pouvant convenir à ses aptitudes n'était libre; que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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