Code du travail

Article R. 323-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 323-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.976

Cour de cassation

Lorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251

Cour de cassation

1 / que le manquement de l'employeur ne réside pas dans ses erreurs de calcul, mais dans le refus répété de les rectifier malgré les demandes répétées de la salariée ; qu'il en va ainsi, notamment en ce qui concerne la réduction de l'allocation complémentaire maladie amputée de charges sociales fictives par l'employeur et des jours de carence prévus à l'article R 323-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités de congés payés de 1991 amputés de jours de congés de 1990 dont le solde n'a pas été payé à la salariée à son terme, le règlement pour les congés de 1991 et 1992, d'une indemnité inférieure aux seuls droits ouverts pour 1992 et, pour 1992, de 25 jours au lieu de 33 jours, enfin, le non-paiement de l'indemnité de congés payés 1993 dont M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.125

Cour de cassation

Attendu qu'en avril 1993, la succursale de Pau de la Banque nationale de Paris (BNP) a fourni à la direction départementale du travail la déclaration annuelle comportant la nomenclature des emplois existants dans l'entreprise conformément à la réglementation relative aux emplois réservés aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés dans le cadre des articles L. 323-1 et R. 323-1 et suivants du Code du travail alors applicables; que l'ANPE a adressé M. X... à la BNP de Pau; qu'à l'issue d'un entretien avec M. X..., la BNP faisait savoir à celui-ci qu'aucun poste pouvant convenir à ses aptitudes n'était libre; que M. X...

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