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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2009
Numéro d'affaire
07-40.235
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00821

Résumé

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2006) que M. X... a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de chef d'équipe inventoriste par la société Fairson inventaire ; qu'ayant été licencié le 16 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération ; Sur le premier moyen : Donne acte à la société Fairson inventaire de ce qu'elle se désiste de ce moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... certaines sommes à titre d'heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003, de congés payés afférents, d'indemnisation des repos compensateurs pour les années 2002 et 2003, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel était saisie du point de savoir si le régime…