Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/1996
- Numéro d'affaire
- 94-43.888
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.
Extrait
Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 mars 1992 a été signé, entre plusieurs organisations syndicales d'employeurs et plusieurs organisations syndicales de salariés, l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements…