Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées
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Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.468
Cour de cassationsalaire au titre d'une prime dite de treizième mois ; Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre des primes de treizième mois pour les années 2013 et 2014 et des congés payés afférents alors, selon le moyen: 1°/ que ne constitue pas un accord collectif, soumis aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260
Cour de cassationtraitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dans sa version applicable au litige, les accords de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001, les articles L. 132-2 et L. 412-11 du code du travail, devenus L. 2231-1 et L. 2143-3 du même code, et l'article L. 132-10 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.259
Cour de cassationils ont bien le caractère d'accords collectifs d'entreprise ou de site opposables à la société SMP ; qu'aux termes de l'article L. 132-19 du code du travail, alors en vigueur, la convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 ; qu'en l'espèce, l'acte du 28 juin 1995 dont se prévaut la salariée, dénommé réunion du 28 juin 1995, mentionne que : « La direction confirme les propos tenus lors de cette réunion : Les titulaires du chantier H. D... seront maintenus sur un nombre d'heures hebdomadaires de 39 heures, soit 169h/mois et ce conformément au planning d'occupation des voies connues. (Suit la liste des 11 titulaires).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.261
Cour de cassationils ont bien le caractère d'accords collectifs d'entreprise ou de site opposables à la société SMP ; qu'aux termes de l'article L. 132-19 du code du travail, alors en vigueur, la convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 ; qu'en l'espèce, l'acte du 28 juin 1995 dont se prévaut la salariée, dénommé réunion du 28 juin 1995, mentionne que : « La direction confirme les propos tenus lors de cette réunion : Les titulaires du chantier H. D... seront maintenus sur un nombre d'heures hebdomadaires de 39 heures, soit 169h/mois et ce conformément au planning d'occupation des voies connues. (Suit la liste des 11 titulaires).
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.591
Cour de cassationLes organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601
Cour de cassationmembres de ce groupement mais ne le rend pas nul ; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 ne pouvait être considérée comme un avenant modifiant l'accord du 12 mars 1999 faute d'avoir été signée par le SNAPEI, signataire de cet accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 devenus respectivement L. 2231-1 et L. 2231-3, L. 2261-7 et L. 2261-8, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333
Cour de cassationLes conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28.222
Cour de cassation; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, par application de ces textes, la société STP ne peut prétendre que la loi du 20 août 2008 a remis en cause un accord antérieur à son entrée en vigueur au motif inopérant qu'il n'a pas été conclu dans les conditions aujourd'hui en vigueur, dans la mesure où il a en son temps été valablement conclu, conformément aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationune représentation du personnel non cadre par site ; que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6 et L 236-13) ; Et ALORS QU'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L 2261-9 du Code du Travail ; que le Tribunal a jugé que lors de la réunion du collège désignatif du CHSCT du 29 avril 2010, les modalités de scrutin fixé au 7 mai 2010 avaient été soumises aux parties, ce qui traduisait la remise en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733
Cour de cassationtravail à 35 heures, 24 heures hebdomadaires à hauteur de 39 heures, sans tenir compte de la note du 10 décembre 2003 qui, sur la base de cette réduction de la durée légale du travail, précisait que «conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires doivent être payées 35 heures » ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L.2231-1 L.132-2 ancien du Code du travail, un accord d'entreprise est conclu entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que les notes unilatérales de la Société LIBELTEX en date des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 constitueraient un accord d'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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