Code du travail

Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2

170 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027

Cour de cassation

d'application de la Convention collective des aides familiales rurales et personnels de l'aide à domicile en milieu rural ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, pris de ce que cette association aurait reçu la qualification d'association intermédiaire dans une convention conclue avec l'Etat la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.132-2 (recodifié L.2231-1) et L.132-5 (L.2222-1) du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la convention collective applicable est déterminée en considération de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne recherchent ni n'établissent quelle était cette activité principale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; ET AUX MOTIFS QUE "…la convention collective de l'aide à…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.618

Cour de cassation

signé, comme l'accord du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « Eurotunnel », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 132-2, L. 132-19 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

signé, comme l'accord du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « EUROTUNNEL », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-2 (devenu L. 2221-2 et L. 2221 3), L. 132-19 (devenu L. 2232-16) et L. 132-29 alinéa 2 (devenu L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.598

Cour de cassation

Agricole Mutuel (CRCAM) et l'association des cadres de direction retraités du Crédit agricole et pour le compte de ses membres, et ratifié par convention du 30 septembre 2003 entre ladite fédération et le syndicat national des cadres de direction des caisses régionales du crédit agricole mutuel, lequel a valeur d'accord collectif en application de l'article L. 132-2 du Code du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2.2 dudit accord, il est prévu que : "Pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque retraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte disponible.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

cohésion de l'équipe, sans rechercher si ce refus était incompatible avec les fonctions et responsabilités du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.2.2 de l'accord précité du 8 juillet 2005, ensemble l'article L. 135-2 du code du travail ; 4°/ que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais ayant une autre activité et n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans constater que les syndicats signataires avaient compétence, selon leurs statuts, pour défendre les intérêts d'autres salariés que ceux appartenant à la profession bancaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.264

Cour de cassation

; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 140, que dans l'accord-cadre du 4 janvier 2001, elle avait accepté le coefficient 120 et que " le fait que Mme Z..., défendeur syndical, (ne soit) pas intervenue dans ces négociations n'a aucune influence sur la solution du litige qui ne la concerne pas ", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481

Cour de cassation

Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16.969

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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