Code du travail

Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2

170 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-43.578

Cour de cassation

Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Il en résulte que les dispositions de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, prévoyant que les organisations syndicales pourront, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ne sont réservées qu'aux seules organisations syndicales représentatives.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.414

Cour de cassation

salariée au motif que celle-ci avait quitté l'entreprise avant sa conclusion, lorsque rétroagissant à la date de prise d'effet de l'accord initial (le 1er février 2001), ainsi qu'il le prévoyait expressément, il s'appliquait nécessairement à elle, la cour d'appel a violé l'avenant du 8 juillet 2005 interprétatif de l'accord du 28 décembre 2000 et l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829

Cour de cassation

4°/ que la nullité absolue d'un acte juridique peut être demandée non seulement par les parties mais encore par toute personne y ayant un intérêt, que le défaut de compétence et de représentativité des organisations signataires et l'existence d'une fraude à la loi sont des causes de nullité absolue d'une convention collective ; de sorte que viole les articles L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-18.623

Cour de cassation

132-8 du code du travail, et que sa dénonciation était nulle ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le document fourni par les demandeurs, daté du 1er janvier 1979, ne comporte aucune signature, sans qu'il soit justifié de son dépôt, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail et qu'il ne peut pas être fait grief à la société La Redoute de ne pas avoir respecté les formalités de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.163

Cour de cassation

Si un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.246

Cour de cassation

La subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de cette subvention par un comité d'établissement, et après avoir écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil au motif que la masse salariale permettant de déterminer le montant de cette subvention annuelle était inconnue de ce comité, fait application de la prescription trentenaire

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.003

Cour de cassation

une photocopie "portant le cacher humide des services de l'inspection du travail, service Transports, et la mention manuscrite de la remise de ce document au demandeur ainsi que le nom de l'inspecteur du travail s'en étant acquitté", quand la conformité de la copie de l'original était déniée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

le seuil réglementaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir aux dispositions réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

132-4 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir, pour la composition du comité central d'entreprise aux dispositions, réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer, le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.603

Cour de cassation

faisait valoir que son contrat de travail régularisé le 29 mars 1994 ne faisait aucune référence à "l'avenant spécifique" au comité d'entreprise comme censé régir les coefficients ; que M. X... soutenait également que "l'avenant est spécifique" ayant (été) établi de façon unilatérale par l'employeur, il s'agissait tout au plus d'un document de travail qui ne pouvait être qualifié d'accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ; que M. X... expliquait en outre que cet "avenant spécifique" ne comportait pas de coefficient 280 d'une part et d'autre part n'intégrait pas le statut de "cadre" ; que M. X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.235

Cour de cassation

2 / que la date de la résiliation du contrat de l'article L. 122-32-2 du code du travail est celle à laquelle le salarié a reçu la lettre de licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait en prenant uniquement en considération la date d'envoi et non la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L.

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