Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-18.623

Arrêt du 29 janvier 2008Pourvoi n° 06-18.623

Non publiéCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00167

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le document fourni par les demandeurs, daté du 1er janvier 1979, ne comporte aucune signature, sans qu'il soit justifié de son dépôt, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail et qu'il ne peut pas être fait grief à la société La Redoute de ne pas avoir respecté les formalités de l'article L. 132-8 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par La Redoute relative au défaut d'intérêt à agir des demandeurs et en ce qu'il a donné acte au syndicat des travailleurs de La Redoute de son désistement, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2006), que la société La Redoute a dénoncé par lettre du 8 octobre 2001 au secrétaire du comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, et que sa dénonciation était nulle ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le document fourni par les demandeurs, daté du 1er janvier 1979, ne comporte aucune signature, sans qu'il soit justifié de son dépôt, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail et qu'il ne peut pas être fait grief à la société La Redoute de ne pas avoir respecté les formalités de l'article L. 132-8 du code du travail ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que n'était pas en cause la validité du document produit daté du 1er janvier 1979, mais la preuve de l'existence d'un accord collectif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce document écrit, Intitulé "Accords intérieurs" auquel des décisions de justice faisaient référence, qui précisait qu'il était conclu en application de la loi du 11 février 1950 et qui comportait en annexe 1 des dispositions relatives au temps de délégation des représentant du personnel, émanait de la société qui y avait compilé des accords collectifs antérieurs et qui s'en était prévalue dans des contentieux pour établir l'existence des dispositions conventionnelles applicables, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un accord collectif dont l'original avait disparu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par La Redoute relative au défaut d'intérêt à agir des demandeurs et en ce qu'il a donné acte au syndicat des travailleurs de La Redoute de son désistement, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Redoute à payer au comité d'entreprise de La Redoute la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00167
Identifiant source
613726b8cd58014677427e11

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.