Code du travail

Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2

170 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119

Cour de cassation

Ayant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
39

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-15.525

Cour de cassation

4 ) qu'en toute hypothèse, l'avenant du 28 juin 2002 traitait expressément du dépassement quotidien de dix minutes et de sa compensation dans le cadre de l'annualisation ; que cet accord, comme ceux des 4 décembre 1993 et 21 juin 2001, a été signé par la caisse d'Epargne Ile-de-France Paris et par des organisations syndicales représentatives ; qu'il constituait un accord collectif et que la cour d'appel, en méconnaissant sa nature, a violé l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-48.000

Cour de cassation

Attendu que les accords d'entreprise ou d'établissement prévus par le premier de ces textes qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives au régime des heures supplémentaires ne peuvent être conclus par l'employeur, conformément aux prescriptions de l'article L. 132-19 dudit Code, qu'avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 de ce Code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, les arrêts retiennent d'une part que la conformité aux articles L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.762

Cour de cassation

Sur les deux premières branches du moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité pour des motifs tirés de la violation de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino du 26 février 1993 et de l'article L. 213-1-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 132-2 et L.132-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045

Cour de cassation

à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé par arrêté ministériel a repris ce système de rémunération ; qu'estimant que les heures de surveillance nocturne devaient être rémunérées comme temps de travail effectif, les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-26 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283

Cour de cassation

; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé tant l'article L. 132-19 que l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte dit protocole d'accord du 21 avril 1982 avait été conclu entre l'employeur et les représentants du personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord ne pouvait constituer un accord collectif au sens de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.609

Cour de cassation

protocole du 11 mars 1991 lorsqu'ils effectuaient un stage au centre de Schiltigheim, et que cette position était également celle de la Commission paritaire nationale, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les interprétations mentionnées avaient valeur d'avenant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.