Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-15.525

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-15.525

Non publiéTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'a été conclu le 21 juin 2001 entre la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris et les syndicats de l'entreprise SNE-CGC et Sud, un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de négociations en application de la loi dite Aubry II du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que cet accord, ratifié le 7 août 2001 par le personnel de la caisse, définissait le principe d'une annualisation ramenant la durée du temps de travail à 1561 heures, à l'exception des cadres ; que "cette réduction du temps de travail était réalisée par l'attribution de jours de repos dits d'annualisation faisant passer le nombre de jours travaillés de 215 à 207" ; que les salariés des agences à horaires décalés étaient exclus de cet accord jusqu'à un accord à venir ; qu'a été conclu le 28 juin 2002 entre la caisse et les syndicats CFTC, CGT, SNE-CGC et Sud, un avenant pour la mise en place de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 juin 2001 réglant en son titre IX la situation des salariés des agences à horaires décalés dont celle du Carré Sénart ; que "pour ces salariés, il a été prévu que la durée actuelle du travail serait majorée chaque jour de 10 minutes afin d'harmoniser le temps dit d'arrêté de caisse, et qu'en compensation de cette augmentation de la durée de travail, les salariés de ces agences bénéficieraient de 5 jours d'annualisation dont 3 d'entre eux pouvaient former des "week-end" de trois jours" que la Caisse a estimé qu'elle était ainsi en droit d'organiser la durée hebdomadaire de travail de l'agence Carré Sénart en la portant à 37,40 heures, et d'accorder en compensation une réduction annuelle de la durée du travail de 18 jours, dont onze jours au titre de l'accord de 2001, cinq jours au titre de l'avenant de 2002, et deux jours au titre de la spécificité

du travail de l'agence ; qu'estimant cette organisation du travail contraire aux accords passés, le syndicat Sud a saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2004) d'avoir dit que les salariés de l'agence devaient se voir appliquer la durée hebdomadaire des agences à horaires décalés, soit 35 heures 50, et d'avoir fait injonction sous astreinte à la caisse d'appliquer cette durée, alors selon le moyen :

1 ) que l'avenant du 28 juin 2002 pour la mise en place de l'accord d'ARTT du 21 juin 2001 envisageait expressément en son titre IX, "Horaires décalés'', pour les salariés du Carré Sénart, le "bénéfice de 5 jours d'annualisation" ; qu'en indiquant que ce texte ne prévoyait "aucune annualisation du temps de travail" mais faisait état de "cinq jours de réduction du temps de travail", la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes de l'avenant et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la même cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'avenant du 28 juin 2002 ne prévoyait aucune annualisation et constater que le régime particulier du Carré Sénart n'était conforme ni à l'accord du 21 juin 2001 ni au régime du 28 juin 2002 "qui instituait néanmoins un système "d'annualisation" ; que la cour de Paris a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le syndicat Sud a présenté en appel une demande concernant l'emploi du temps des salariés du Carré Sénart et la nécessité d'un accord collectif ; que cette demande était nouvelle et, à ce titre, irrecevable ; que la cour de Paris, en l'accueillant, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en toute hypothèse, l'avenant du 28 juin 2002 traitait expressément du dépassement quotidien de dix minutes et de sa compensation dans le cadre de l'annualisation ; que cet accord, comme ceux des 4 décembre 1993 et 21 juin 2001, a été signé par la caisse d'Epargne Ile-de-France Paris et par des organisations syndicales représentatives ; qu'il constituait un accord collectif et que la cour d'appel, en méconnaissant sa nature, a violé l'article L. 132-2 du Code du travail ;

5 ) que l'avenant du 28 juin 2002 pour la mise en place de l'accord d'ARTT du 21 juin 2001 est un accord collectif annualisant la durée du temps de travail des salariés de l'agence du Carré Sénart à horaires décalés ; qu'en refusant de le considérer comme tel, la cour d'appel a ignoré ses dispositions et privé sa décision de toute base légale et réglementaire ; qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le régime horaire applicable au sein de l'agence Carré Sénart avait été institué sans qu'ait été négocié un accord collectif spécifique, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Ile-de-France à payer au syndicat Sud Caisse d'épargne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372479cd58014677415ce4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415ce4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.

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