Code du travail

Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2

170 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.612

Cour de cassation

protocole du 11 mars 1991 lorsqu'ils effectuaient un stage au centre de Schitilgheim, et que cette position était également celle de la commission paritaire nationale, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les interprétations mentionnées avaient valeur d'avenant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de réponse à conclusions et de base légale au regard des articles 23 de la convention collective de la métallurgie, 2 des accords nationaux des 12 décembre 1994 et 12 décembre 1995 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.681

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical à la Commission paritaire nationale notifiée le 15 avril 2002 par le syndicat Sud Caisses d'épargne, alors, selon le moyen : 1 / que la représentativité du syndicat s'apprécie en se plaçant au niveau auquel l'acte contesté est destiné à prendre effet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, que "chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.287

Cour de cassation

au salarié, sans rechercher si l'accord collectif précité ne prenait pas en considération les intérêts de l'ensemble des salariés et s'il ne permettait pas en outre le maintien de salariés dans leur emploi menacé, de sorte que son application était en réalité plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 135-1, L. 135-2 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.615

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les huit moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'alors même que l'indépendance du syndicat n'est pas contestable, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation que le tribunal d'instance qui a fait ressortir l'absence d'influence du syndicat au regard des critères énumérés à l'article L. 132-2 du Code du travail a estimé qu'il n'était pas représentatif ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.282

Cour de cassation

l'ensemble des parties à l'accord initial d'un avis affirmant que le texte et l'esprit de l'article 54 ne rendaient pas obligatoire la compensation par l'employeur des charges prélevées par la Sécurité sociale ; qu'en affirmant que cet avis ne liait pas le juge, le conseil de prud'hommes a violé l'avenant interprétatif du 29 juin 1998 ainsi que les articles L. 132-2 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.680

Cour de cassation

, dans ses conclusions, en se référant chaque fois précisément à des pièces qu'il produisait, qu'il avait été contraint d'adresser un courrier à la direction des ressources humaines de Kodak industrie lorsque, au lieu d'ouvrir des négociations sur le harcèlement et la discrimination avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-02.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé un accord dérogatoire au sens de ce texte peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le scrutin étant de liste, le nombre de voix recueillies par une liste à prendre en considération, pour le calcul de la majorité des électeurs inscrits, est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, calculée en divisant le total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste par le nombre des candidats.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196

Cour de cassation

Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.764

Cour de cassation

critères ne se trouvaient pas corroborés par le résultat des élections, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'indépendance du syndicat pouvait être admise, son influence réelle dans l'entreprise au regard des critères énumérés par l'article L. 132-2 du Code du travail n'était pas établie, le Tribunal a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le syndicat n'était pas représentatif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

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