Code du travail

Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2

170 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.730

Cour de cassation

L'arrêt du versement des allocations du Fond national pour l'emploi ou des ASSEDIC dont bénéficient les salariés qui ont adhéré à un " contrat de solidarité préretraite progressive ", n'emporte pas l'extinction du contrat de travail et ne fait peser ni sur le salarié l'obligation de demander sa mise à la retraite, ni sur l'employeur l'obligation de procéder à la mise à la retraite, de sorte qu'une cour d'appel peut décider que l'offre de l'employeur de maintenir le contrat de travail dans les conditions d'un mi-temps désormais payé comme tel est satisfactoire et que le départ à la retraite du salarié n'est pas le fait de l'employeur.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 99-15.454

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 442-1 du Code du travail qu'un accord de participation n'est obligatoire que dans les entreprises de cinquante salariés et plus. Il s'ensuit qu'un tel accord, même conclu pour une durée déterminée, peut valablement prévoir par une clause particulière qu'il ne s'appliquera pas en cas d'abaissement des effectifs de l'entreprise en dessous de cinquante salariés.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111

Cour de cassation

était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société F.M.I.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112

Cour de cassation

était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113

Cour de cassation

; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114

Cour de cassation

; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société F.M.I.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.268

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que la modification du calendrier de travail à seule fin de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 212-2-2 et D. 212-1 du Code du travail ne constitue pas une modification dans l'organisation du travail relevant des dispositions de l'article L. 132-29 de ce Code, de sorte que le jugement attaqué a violé ce dernier texte par fausse application en l'appliquant à la simple fixation par l'employeur des jours de récupérations de jours de "pont" ; 2 ) subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.288

Cour de cassation

et la portée du procès-verbal de la commission paritaire modifiant le mode de calcul de la rémunération prévu par l'accord du groupe, alors même que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cet acte ne pouvait être assimilé à une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-41.167

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.805

Cour de cassation

d'un délégué syndical, en sorte qu'une simple information verbale donnée à la Direction par la CGT remplirait les exigences de l'accord, ce qui constitue manifestement une interprétation des dispositions litigieuses ; 2 / que les accords d'entreprise régulièrement signés s'imposent à tout le personnel et que méconnaît, en violation de l'article L.

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