Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.806
Cour de cassationd'un délégué syndical, en sorte qu'une simple information verbale donnée à la direction par la CGT remplirait les exigences de l'accord, ce qui constitue manifestement une interprétation des dispositions litigieuses ; 2 / que les accords d'entreprise régulièrement signés s'imposent à tout le personnel et que méconnaît, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.807
Cour de cassationd'un délégué syndical, en sorte qu'une simple information verbale donnée à la Direction par la CGT remplirait les exigences de l'accord, ce qui constitue manifestement une interprétation des dispositions litigieuses ; 2 / que les accords d'entreprise régulièrement signés s'imposent à tout le personnel et que méconnaît, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.808
Cour de cassationd'un délégué syndical, en sorte qu'une simple information verbale donnée à la direction par la CGT remplirait les exigences de l'accord, ce qui constitue manifestement une interprétation des dispositions litigieuses ; 2 / que les accords d'entreprise régulièrement signés s'imposent à tout le personnel et que méconnaît, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.793
Cour de cassationétendu; qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que le numéro de code APE n° 72-3 Z mentionné depuis décembre 1993 sur les bulletins de paie était expressément visé par l'avenant du 7 février 1994, non étendu et portant modification du champ d'application de cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.661
Cour de cassationLorsqu'une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; celui-ci doit également appliquer au personnel de l'entité économique transférée, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; si la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entité économique est mis en cause au sein de l'entreprise d'accueil, une négociation doit s'ouvrir entre l'employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d'un accord de substitution ; à défaut d'un tel accord, et pendant une durée d'un an, l'ancien accord ou convention collective demeure applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.462
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la forclusion qui interdit la remise en cause d'une désignation d'un délégué syndical n'établit pas la représentativité nécessaire à la présentation de candidatures au premier tour des élections des délégués du personnel au sein d'une société ; que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat UNSA Vivendi n'offrait d'établir sa représentativité sur aucun des critères de l'article L. 132-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.142
Cour de cassationL'article 313-C de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole dans sa rédaction du 3 septembre 1985 fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite. L'accord du 24 avril 1996 qui annule et remplace les A à D de l'article 313 de la Convention collective est un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, valable pour l'avenir ; il n'est pas interprétatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.973
Cour de cassationSur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251
Cour de cassation3 / que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992, prévoyant que le matelot a droit à un repos de 24 heures par semaine de travail, moins favorable que les dispositions règlementaires ; 4 / que M. Y... rapportait la preuve que le signataire pour la CGT de l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992 n'était pas dûment mandaté pour engager la fédération, en violation des articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationdudit accord et l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en considérant que l'accord du 7 août 1990 a continué à régir les rapports entre le Centre médical de l'Argentière et son personnel de rééducation à la place de l'accord du 9 juillet 1992 qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil, L. 132-2 et suivants et L. 135-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de l'agrément prévu par l'article 4 de la loi du 30 mars 1975, l'accord collectif du 9 juillet 1992 ne pouvait entrer en application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-11.005
Cour de cassation; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui exclut la représentativité de la fédération Sud CRC dans les centres de lutte contre le cancer au motif de l'insuffisance des ses effectifs et de ses cotisations, sans rechercher ni se référer aux effectifs et au montant des cotisations des organisations syndicales présumées représentatives, est dépourvu de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.503
Cour de cassation, et en particulier l emploi de M. X..., ne devaient pas être définis au regard dudit accord, dès lors qu il constituait un avenant qui s intégrait à la Convention collective nationale de travail des industries chimiques et connexes, appliquée volontairement par la société Reno, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 132-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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