Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.462

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-60.462

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat autonome du personnel de Vivendi UNSA, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le tribunal d'instance d'Evry (Contentieux des élections professionnelles), au profit du Syndicat général CFDT Transports, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

- la société Mignon et fils (SMF), dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu que le syndicat autonome du personnel de Vivendi-UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 1er septembre 1999) de l'avoir déclaré non représentatif au sein de la société Mignon et fils et de lui avoir en conséquence fait défense de présenter des candidats au premier tour des élections alors, selon les moyens :

1 / qu'il est constant que pour qu'un syndicat soit considéré comme représentatif, il suffise qu'il satisfasse à l'un des quatre principes suivants : être affilié à une organisation bénéficiant du caractère irréfragable de la présomption de représentativité, ou avoir prouvé sa représentativité dans le cadre d'un contentieux judiciaire, ou ne pas avoir été contesté dans le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion suite à la désignation concernée ou encore être reconnu par l'ensemble des partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif impliquant obligatoirement représentativité et que pour le cas d'espèce, le Sap Vivendi UNSA est légitime à se prévaloir d'une présomption conventionnelle de représentativité, en l'occurrence de celle officiellement reconnue par l'ensemble des partenaires sociaux qui ont fait naître, le 26 juin 1984, le comité de groupe de la compagnie générale des eaux devenue Vivendi, par un accord jamais dénoncé;

2 / que le tribunal d'instance qui a constaté que la création d'une section syndicale et la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical notifiée à l'employeur, n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours et était purgée de tout vice, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale relative au comité de groupe n'exigeant une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe, il ne peut être déduit de la seule participation à un accord donnant naissance à un comité de groupe, la représentativité d'un syndicat dans une des sociétés de ce groupe ;

Et attendu, ensuite, que la forclusion qui interdit la remise en cause d'une désignation d'un délégué syndical n'établit pas la représentativité nécessaire à la présentation de candidatures au premier tour des élections des délégués du personnel au sein d'une société ; que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat UNSA Vivendi n'offrait d'établir sa représentativité sur aucun des critères de l'article L. 132-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137239dcd5801467740c1a9

Poursuivre la recherche