Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.370
Cour de cassationdes eaux et de l'ozone ; que le tribunal d'instance, en s'abstenant de s'attacher au fait que l'accord de fonctionnement du comité de groupe de la Compagnie générale des eaux et l'ensemble des accords d'entreprises pour tout ce qui se rapporte au pôle eau, ont été signés par le syndicat UNSA-Vivendi alors dénommé SAP générale des eaux, et que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-45.829
Cour de cassationDonne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du désistement de son pourvoi à l'encontre de Mmes G... et YI... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993, interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-46.247
Cour de cassationComté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993, interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.154
Cour de cassationprécisé, ne permettait pas au syndicat d'avoir une réelle influence, sans rechercher si le montant des cotisations et si la mutualisation fédérale mise en oeuvre par les organisations syndicales affiliées permettait de consolider les ressources de chaque section, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail ; qu'au surplus l'expérience syndicale s'entendant également de l'expérience acquise au sein d'un autre syndicat, qu'en retenant que cette expérience ne pouvait être prise en compte, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.079
Cour de cassationn'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement, qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité un caractère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail et d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans les conclusions de Mme X... et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-18.068
Cour de cassationde prononcer la caducité de l'accord du 29 mai 1990, à se fonder sur la représentativité de la CFDT postérieurement à cette date, sans rechercher si au jour de la négociation et de la conclusion de cet accord la CFDT seul signataire était suffisamment représentative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460
Cour de cassationforestiers-sapeurs, alors, selon le moyen, que les salariés avaient soutenu que non signée à la date du 1er avril 1993, la Convention collective du 14 décembre 1992 avait été illégalement appliquée depuis le 1er janvier 1993 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-22.619
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en résulte que, même si des discussions en vue du remplacement par un nouvel accord d'un accord collectif existant peuvent bien être engagées avant toute dénonciation de cet accord, la nouvelle négociation qui doit s'engager, en cas de dénonciation d'un accord par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, en vue de la signature éventuelle d'un accord de substitution ne peut avoir lieu qu'après la dénonciation. Par ailleurs, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.514
Cour de cassationn'avait pu être valablement renouvelée, au motif erroné que les parties avaient fait référence au statut du personnel et que, ce faisant, ils ne pouvaient y déroger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le statut du personnel avait été établi dans le cadre d'un accord collectif auquel les parties ne pouvaient déroger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964
Cour de cassationViole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.016
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée du changement de ses conditions de travail ne constituait pas une faute d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Vu l'article L. 132-2 et L. 761-5 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la Convention collective du 25 avril 1988 des cadres de la presse hebdomadaire ou périodique et son annexe ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité de licenciement que la société a été condamnée à payer à la salariée, l'arrêt retient que l'indemnité de congédiement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.172
Cour de cassation; qu'ainsi en condamnant l'employeur à verser à son salarié un rappel de salaire, de congés payés et un complément d'indemnité de licenciement en application de barèmes de salaires, dont l'applicabilité était contestée, sans préciser d'où résultait la preuve de l'existence et de la force obligatoire de ces barèmes de salaires, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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