Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.370

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.370

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé que le SAP-Vivendi-UNSA devait, pour pouvoir désigner un représentant syndical au comité d'établissement Toulon-Var de la société Compagnie des eaux et de l'ozone, établir sa représentativité dans cet établissement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat autonome du personnel de Vivendi-UNSA, dont le siège est ...,

en cassation du jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal d'instance de Paris 8e (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Vivendi, dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Vivendi et de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat autonome du personnel de Vivendi-UNSA (SAP-Vivendi-UNSA) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 16 avril 1999), d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Toulon-Var de la société Compagnie des eaux et de l'ozone à laquelle il a procédé le 4 février 1999 ; alors, selon le moyen, qu'il pouvait se prévaloir d'une représentativité conventionnelle officiellement reconnue par l'ensemble des partenaires sociaux dans le cadre de plusieurs accords collectifs des 26 juin 1984, 4 octobre 1984, 13 juin 1997 et 17 septembre 1998, impliquant obligatoirement représentativité sur la totalité du groupe Vivendi comprenant en son pôle eau, la Compagnie des eaux et de l'ozone ; que le tribunal d'instance, en s'abstenant de s'attacher au fait que l'accord de fonctionnement du comité de groupe de la Compagnie générale des eaux et l'ensemble des accords d'entreprises pour tout ce qui se rapporte au pôle eau, ont été signés par le syndicat UNSA-Vivendi alors dénommé SAP générale des eaux, et que les articles L. 132-2 et suivants du Code du travail font de la représentativité de chaque participant aux réunions préparant l'élaboration d'une convention d'entreprise ou de groupe d'entreprises la condition de son habilitation à pouvoir signer un accord collectif de travail, a privé sa décision de toute base légale tout en violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la représentativité d'un syndicat, non affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, ne peut se déduire de sa seule participation à la négociation et à la signature d'un accord concernant le fonctionnement du comité de groupe ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé que le SAP-Vivendi-UNSA devait, pour pouvoir désigner un représentant syndical au comité d'établissement Toulon-Var de la société Compagnie des eaux et de l'ozone, établir sa représentativité dans cet établissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b92d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b92d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.