Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.145
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-deHédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-2 du Code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-40.158
Cour de cassationLes dispositions d'un plan social peuvent se cumuler avec celles d'un accord collectif, sauf si elles ont le même objet auquel cas ne s'appliquent que les dispositions les plus favorables aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.389
Cour de cassationde faire évoluer tous les éléments non aléatoires de la rémunération effective à périodicité mensuelle suivant le pourcentage de revalorisation de la valeur du point, ainsi que le reconnaissait, d'ailleurs, la Caisse d'épargne dans ses conclusions après expertise ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc méconnu ces accords, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890
Cour de cassations'appliquait à la société Vision ainsi que les accords sur les salaires annexés, sans constater que les avenants sur les salaires litigieux avaient été signés par la société ou le syndicat patronal auquel elle aurait appartenu, ou encore qu'ils avaient été étendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, L. 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 98-40.104
Cour de cassationL'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-11.281
Cour de cassationSi une organisation syndicale catégorielle peut valablement signer un accord collectif concernant seulement la catégorie de travailleurs au sein de laquelle elle est reconnue représentative, elle ne peut valablement signer un accord concernant l'ensemble des travailleurs que si elle démontre qu'elle est représentative de toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord. Il s'ensuit qu'en se bornant à déclarer inopposable aux salariés non cadres un accord de branche qui contenait des dispositions concernant toutes les catégories de salariés, sans constater que le syndicat SNB-CGC était représentatif de l'ensemble des catégories de personnel dans la branche considérée, à défaut de quoi l'accord était nul, une cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-43.111
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.030
Cour de cassationque, d'autre part, l'employeur n'a nullement rapporté la preuve de l'existence d'un accord en vigueur à la Clinique Pasteur, qui aurait subordonné le droit à la prime de 13e mois à la présence du salarié en fin d'année dans l'établissement ; qu'en fondant sa décision sur un prétendu accord qui n'a, en fait, jamais existé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.790
Cour de cassationantérieures; qu'en estimant que les salariés disposaient d'un droit individuel acquis au niveau de leur salaire antérieur, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un tel avantage individuel ait eu sa source hors de l'usage collectif abrogé par l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-8, L 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-41.321
Cour de cassationdes organismes privés sanitaires sociaux à but non lucratif, dans laquelle ce dernier donnait, à l'occasion de l'envoi aux abonnés de l'avenant n 237, son interprétation unilatérale et non conventionnelle de l'article 4 de l'annexe n 4 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, pour lui conférer force de loi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 et suivants du Code du travail; alors, en second lieu, que, d'une part, en énonçant par motifs adoptés, que la remise en cause de l'horaire de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.636
Cour de cassationlors, en déclarant faire application d'un usage, d'office et sans débat contradictoire, après avoir constaté que, pour la détermination de la durée du préavis, chacune des parties se prévalait d'une convention collective et, de surcroît, relevé que la convention collective nationale des journalistes liait l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-18.696
Cour de cassationjuillet 1993, a été envisagée l'ouverture de la salle de jeux en semaine à 20 heures, ce qui entraînait une modification du repos hebdomadaire, la cour d'appel qui considère qu'aucun accord des délégués du personnel des jeux n'est intervenu, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 17 de la convention collective et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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