Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.146
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes fait justement application d'un accord qui, s'il n'a pas la nature et les effets d'un accord d'entreprise, comporte un engagement unilatéral de l'employeur, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43.989
Cour de cassationL'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-42.940
Cour de cassationde production aurait la faculté de travailler l'un des samedis de remplacement ou de pointer un congé sur cette journée de remplacement, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... entrait dans cette catégorie de personnel, a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-45.286
Cour de cassationS'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, qu'un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.995
Cour de cassationUn tribunal d'instance qui a relevé l'existence d'une activité syndicale dans l'entreprise et un nombre suffisant d'adhérents dont les cotisations permettaient d'assurer l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'employeur, a pu décider que celui-ci était représentatif dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'accord conclu le 27 juin 1989 entre la société Jeanneau et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise et prévoyant les conditions d'attribution et de calcul de la prime de vacances avait la nature juridique d'un accord collectif de travail au sens des articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-43.304
Cour de cassationnational ne saurait être interprété comme dérogeant au principe général du droit de travail selon lequel un accord collectif, applicable à l'ensemble du personnel, peut être valablement conclu avec une seule organisation syndicale; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 15 du statut national et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-42.866
Cour de cassation1989 sur ses bulletins de paie, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'en refusant d'appliquer le texte de la convention collective qui était en vigueur pendant la durée du contrat, au motif qu'il a été modifié par des textes postérieurs à la fin du contrat de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.169
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blanc, avocat de la société Capron frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 93-46.169 à H 93-46.171, J 93-46.173 à R 93-46.179; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 28 février 1992, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.584
Cour de cassationDès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la suite de discussions informelles avec les délégués du personnel, l'employeur a accepté de diminuer la durée de l'ancienneté dans l'échelon telle que prévue par la convention collective applicable, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire est légalement justifié par cette constatation d'un usage plus favorable, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à un accord collectif de travail. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes décide à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de l'autorité de tutelle d'en assumer le coût pour se soustraire à l'application d'un usage d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.631
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-2 du Code du travail, un accord collectif doit, à peine de nullité, faire l'objet d'un écrit. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui ne précise pas d'où résulte la preuve d'un accord dont l'existence est contestée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.