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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.584

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/1996
Numéro d'affaire
92-41.584

Résumé

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la suite de discussions informelles avec les délégués du personnel, l'employeur a accepté de diminuer la durée de l'ancienneté dans l'échelon telle que prévue par la convention collective applicable, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire est légalement justifié par cette constatation d'un usage plus favorable, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à un accord collectif de travail. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes décide à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de l'autorité de tutelle d'en assumer le coût pour se soustraire à l'application d'un usage d'entreprise.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 septembre 1991), que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1972 en qualité d'éducateur spécialisé au Centre pilote scolaire pour infirmes moteurs cérébraux, dépendant de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux dite " ANIMC ", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin 1987 à mai 1990 et tendant à voir ordonner à l'ANIMC de porter son coefficient salarial de 584 à 617 à compter du 1er juin 1990 ; qu'il se prévalait d'un accord, en date du 3 décembre 1979, stipulant que la réduction de la durée d'ancienneté dans l'échelon, dont la convention collective prévoit la possibilité, serait systématique s'agissant de la première réduction, la deuxième restant au choix de la direction ; Attendu que l'ANIMC fait grief…