Code du travail

Article R. 132-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période1 janvier 1980 – 5 juillet 1983

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 132-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052

Cour de cassation

l'employeur, un salarié délégué syndical et un inspecteur du travail stagiaire, sans rechercher si l'ensemble des délégués syndicaux avait été effectivement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-16 et L. 2522-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que sous l'empire du premier alinéa de l'ancien article R. 132-1 du code du travail, le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'ancien article L..

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-21.353

Cour de cassation

peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant l'attestation de l'ancienne salariée de la société précisant qu'elle avait personnellement envoyé à la date requise l'accord pour dépôt en relevant que le témoignage d'un salarié est inopérant à apporter la preuve du dépôt de l'accord, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.584

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la suite de discussions informelles avec les délégués du personnel, l'employeur a accepté de diminuer la durée de l'ancienneté dans l'échelon telle que prévue par la convention collective applicable, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire est légalement justifié par cette constatation d'un usage plus favorable, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à un accord collectif de travail. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes décide à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de l'autorité de tutelle d'en assumer le coût pour se soustraire à l'application d'un usage d'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.989

Cour de cassation

Caillet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de la société du Casino d'Ax-les-Thermes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société du Casino d'Ax les Thermes, d'une part à payer à son ancien salarié, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 79-41.782

Cour de cassation

Une Cour d'appel peut déduire d'un certain nombre de circonstances, notamment la mention sur le bulletin de paie de la qualification prévue à la classification des emplois, l'affiliation du salarié au régime de retraite des cadres de la catégorie concernée, la référence expresse à la convention collective tant dans une correspondance avec l'administration que dans une lettre adressée au salarié démissionnaire, que l'employeur s'est soumis volontairement à ladite convention collective et qu'il doit verser au salarié une prime sur les ventes prévue par cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

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Méthode et périmètre

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