Code du travail

Article R. 132-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 132-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052

Cour de cassation

l'employeur, un salarié délégué syndical et un inspecteur du travail stagiaire, sans rechercher si l'ensemble des délégués syndicaux avait été effectivement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-16 et L. 2522-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que sous l'empire du premier alinéa de l'ancien article R. 132-1 du code du travail, le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'ancien article L..

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-21.353

Cour de cassation

peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant l'attestation de l'ancienne salariée de la société précisant qu'elle avait personnellement envoyé à la date requise l'accord pour dépôt en relevant que le témoignage d'un salarié est inopérant à apporter la preuve du dépôt de l'accord, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.584

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la suite de discussions informelles avec les délégués du personnel, l'employeur a accepté de diminuer la durée de l'ancienneté dans l'échelon telle que prévue par la convention collective applicable, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire est légalement justifié par cette constatation d'un usage plus favorable, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à un accord collectif de travail. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes décide à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de l'autorité de tutelle d'en assumer le coût pour se soustraire à l'application d'un usage d'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.989

Cour de cassation

Caillet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de la société du Casino d'Ax-les-Thermes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société du Casino d'Ax les Thermes, d'une part à payer à son ancien salarié, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 - 9 ET SUIVANTS, L 131 - 1 ET SUIVANTS, R 122 - 1 ET R 132 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972, MODIFIEE PAR L'ACCORD DU 2 MARS 1973, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE CHANTAL DE X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE PERITEL LE 14 JANVIER 1974 EN QUALITE D'ATTACHEE COMMERCIALE ET LICENCIEE AVEC EFFET DU 8 MARS 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CALCULE SON INDEMNITE DE LICENCIEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE D'APRES SON SALAIRE MOYEN DES DOUZE DERNIERS MOIS, ALORS QUE L'ARTICLE R 122 - 1 IN FINE DU CODE DU…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 79-41.782

Cour de cassation

Une Cour d'appel peut déduire d'un certain nombre de circonstances, notamment la mention sur le bulletin de paie de la qualification prévue à la classification des emplois, l'affiliation du salarié au régime de retraite des cadres de la catégorie concernée, la référence expresse à la convention collective tant dans une correspondance avec l'administration que dans une lettre adressée au salarié démissionnaire, que l'employeur s'est soumis volontairement à ladite convention collective et qu'il doit verser au salarié une prime sur les ventes prévue par cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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