Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.782

Arrêt du 27 janvier 1982Pourvoi n° 79-41.782

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une Cour d'appel peut déduire d'un certain nombre de circonstances, notamment la mention sur le bulletin de paie de la qualification prévue à la classification des emplois, l'affiliation du salarié au régime de retraite des cadres de la catégorie concernée, la référence expresse à la convention collective tant dans une correspondance avec l'administration que dans une lettre adressée au salarié démissionnaire, que l'employeur s'est soumis volontairement à ladite convention collective et qu'il doit verser au salarié une prime sur les ventes prévue par cet accord.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L131-1 ET SUIVANTS ET R132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE M DE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE M X..., QU'IL AVAIT EMPLOYE DANS SON ELEVAGE DE GIBIERS, DE MAI 1971 A AVRIL 1974, AVAIT DROIT A LA PRIME SUR LA VENTE DES PRODUITS DE L'EXPLOITATION PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU LOIR-ET-CHER DU 29 MARS 1959, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT SOUMIS VOLONTAIREMENT A CETTE CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE L'APPLICATION DE MESURES BENEVOLES A CERTAINS SALARIES N'IMPLIQUE PAS, POUR L'EMPLOYEUR, L'ADHESION A TOUTES LES CLAUSES D'UNE CONVENTION QUI N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LUI, ET QUE LE FAIT QU'IL N'EUT PAS VERSE A M X... LA PRIME LITIGIEUSE, EXCLUAIT L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, TOUT AU MOINS EN CE QUI CONCERNAIT CET AVANTAGE PARTICULIER;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M DE Z... AVAIT MENTIONNE SUR LES BULLETINS DE PAIE DE M X... LA QUALIFICATION DE CADRE 2E GROUPE, PREVUE A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE CADRESDONNEE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LOIR-ET-CHER, QU'IL AVAIT AFFILIE M X... AU REGIME E RETRAITE DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES EN QUALITE DE CADRE 2E GROUPE, QU'IL S'ETAIT REFERE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATION AGRICOLES DE LOIR-ET-CHER, DANS UNE LETTRE A L'INSPECTEUR DES LOIS Y... EN AGRICULTURE POUR ETRE AUTORISE A APPLIQUER DANS SON ENTREPRISE DES HORAIRES VARIABLES SELON LES SAISONS, QU'IL AVAIT ADMIS L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE LORSQUE M X..., DEMISSIONNAIRE, L'AVAIT PREVENU QU'IL RESPECTERAIT LE PREAVIS DE QUATRE MOIS PREVU POUR LES CADRES DU 2E GROUPE;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE M DE Z... S'ETAIT SOUMIS VOLONTAIREMENT A CETTE CONVENTION COLLECTIVE DANS SES RAPPORTS AVEC M X... ET DEVAIT DONC VERSER A CELUI-CI LA PRIME RECLAMEE;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c50368

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