Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095
Cour de cassation, pour obtenir de telles indemnités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif, et en infirmant le jugement de première instance sans s'expliquer sur les conditions d'octroi des indemnités de déplacements et de repas telles que fixées par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.034
Cour de cassation, que la société Triconfort ayant pour finalité économique la fabrication de mobilier de jardin, quel que soit le matériau (bois jusqu'en 1985, matières plastiques depuis), activité non comprise dans le champ d'application professionnel de la convention collective de transformation des matières plastiques, viole cette convention collective et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-45.108
Cour de cassationéconomique la fabrication de mobilier de jardin, quel que soit le matériau (bois jusqu'en 1985, matières plastiques ensuite, aluminium et de nouveau bois 25 % aujourd'hui), activité non comprise dans le champ d'application professionnel de la convention collective de transformation des matières plastiques, viole cette convention collective et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.793
Cour de cassationChacun des salariés intéressés ayant individuellement accepté une réduction d'une prime de 5 8, et en contrepartie, l'employeur leur ayant accordé un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage, qui résulte d'un accord contractuel avec chaque salarié, s'est incorporé au contrat de travail. Dès lors, après l'entrée en vigueur d'un accord collectif unifiant le régime des congés de l'ensemble du personnel posté, le droit des salariés, au bénéfice du congé supplémentaire qui leur avait été individuellement accordé, subsiste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.175
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'arrêté du 31 mars 1966, les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-41.631
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... Parque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 132-2 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de livreur installateur, par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.752
Cour de cassationcollective des magasins populaires ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué par des généralités propres à la profession de caissière, et non sur le cas particulier qui lui était soumis ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-15.903
Cour de cassation; que cette délégation excluait toute représentation de plein droit des FRMJC par la FFMJC et n'était pas susceptible de priver les fédérations régionales de leur qualité de partie contractante à ladite convention ; qu'en considérant néanmoins que les fédérations régionales ne pouvaient dénoncer à titre individuel ladite convention, l'arrêt a méconnu la portée du mandat conféré par les fédérations régionales à la fédération nationale et a violé les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-18.896
Cour de cassationUn comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-15.064
Cour de cassationAucune disposition légale relative au comité de groupe n'exigeant une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe, et le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel décide qu'une telle organisation syndicale doit participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe, même si elle n'est représentative ni au plan national ni au niveau de l'ensemble du groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-45.713
Cour de cassationque, dès lors, en estimant que l'accord de groupe qui attribuait le bénéfice de l'indemnité à tous les salariés ayant un an d'ancienneté et des enfants à charge, autorisait, à défaut de stipulations contraires, un cumul au profit des familles dont le père et la mère appartenaient tous deux au groupe régi par l'accord, la cour d'appel a faussement appliqué ledit accord et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705
Cour de cassationque l'arrêt attaqué, quelle qu'ait été la crédibilité de l'attestation de M. Y..., largement postérieure à la réunion du 19 décembre 1986 et n'impliquant qu'un mandat verbal, n'a admis que le préposé U... aurait engagé la SA Machines Chambon, en l'absence de tout pouvoir spécial et écrit, émanant du conseil d'administration au jour de la réunion, qu'au prix d'une violation des articles L. 132-2 du Code du travail, 113 de la loi du 24 juillet 1966 et 90 du décret du 23 mars 1967 ; alors que, d'autre part, un préposé d'une société anonyme ne pouvant engager celle-ci sans être titulaire d'un mandat spécial écrit, émanant du conseil d'administration, l'arrêt attaqué, en se bornant à affirmer que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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