Code du travail

Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2

170 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095

Cour de cassation

, pour obtenir de telles indemnités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif, et en infirmant le jugement de première instance sans s'expliquer sur les conditions d'octroi des indemnités de déplacements et de repas telles que fixées par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 140-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.034

Cour de cassation

, que la société Triconfort ayant pour finalité économique la fabrication de mobilier de jardin, quel que soit le matériau (bois jusqu'en 1985, matières plastiques depuis), activité non comprise dans le champ d'application professionnel de la convention collective de transformation des matières plastiques, viole cette convention collective et les articles L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-45.108

Cour de cassation

économique la fabrication de mobilier de jardin, quel que soit le matériau (bois jusqu'en 1985, matières plastiques ensuite, aluminium et de nouveau bois 25 % aujourd'hui), activité non comprise dans le champ d'application professionnel de la convention collective de transformation des matières plastiques, viole cette convention collective et les articles L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.793

Cour de cassation

Chacun des salariés intéressés ayant individuellement accepté une réduction d'une prime de 5 8, et en contrepartie, l'employeur leur ayant accordé un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage, qui résulte d'un accord contractuel avec chaque salarié, s'est incorporé au contrat de travail. Dès lors, après l'entrée en vigueur d'un accord collectif unifiant le régime des congés de l'ensemble du personnel posté, le droit des salariés, au bénéfice du congé supplémentaire qui leur avait été individuellement accordé, subsiste.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.175

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'arrêté du 31 mars 1966, les articles L. 132-2 et L.

Discrimination syndicaleCassation+2
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-41.631

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... Parque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 132-2 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de livreur installateur, par Mme Y...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.752

Cour de cassation

collective des magasins populaires ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué par des généralités propres à la profession de caissière, et non sur le cas particulier qui lui était soumis ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles L. 132-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-15.903

Cour de cassation

; que cette délégation excluait toute représentation de plein droit des FRMJC par la FFMJC et n'était pas susceptible de priver les fédérations régionales de leur qualité de partie contractante à ladite convention ; qu'en considérant néanmoins que les fédérations régionales ne pouvaient dénoncer à titre individuel ladite convention, l'arrêt a méconnu la portée du mandat conféré par les fédérations régionales à la fédération nationale et a violé les articles L. 132-2 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-15.064

Cour de cassation

Aucune disposition légale relative au comité de groupe n'exigeant une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe, et le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel décide qu'une telle organisation syndicale doit participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe, même si elle n'est représentative ni au plan national ni au niveau de l'ensemble du groupe.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-45.713

Cour de cassation

que, dès lors, en estimant que l'accord de groupe qui attribuait le bénéfice de l'indemnité à tous les salariés ayant un an d'ancienneté et des enfants à charge, autorisait, à défaut de stipulations contraires, un cumul au profit des familles dont le père et la mère appartenaient tous deux au groupe régi par l'accord, la cour d'appel a faussement appliqué ledit accord et violé les articles L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, quelle qu'ait été la crédibilité de l'attestation de M. Y..., largement postérieure à la réunion du 19 décembre 1986 et n'impliquant qu'un mandat verbal, n'a admis que le préposé U... aurait engagé la SA Machines Chambon, en l'absence de tout pouvoir spécial et écrit, émanant du conseil d'administration au jour de la réunion, qu'au prix d'une violation des articles L. 132-2 du Code du travail, 113 de la loi du 24 juillet 1966 et 90 du décret du 23 mars 1967 ; alors que, d'autre part, un préposé d'une société anonyme ne pouvant engager celle-ci sans être titulaire d'un mandat spécial écrit, émanant du conseil d'administration, l'arrêt attaqué, en se bornant à affirmer que M.

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