Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.175

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 94-60.175

Non publiéDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat FERC-CGT, représenté par sa secrétaire générale, Mme Simone B..., dont le siège est 11, plan du Clapas à Clapiers (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit de :

1 ) M. Z...,

2 ) M. Y...,

3 ) M. X...,

4 ) Mme C..., élisant domicile au CEMEA, ... (Haute-Garonne),

5 ) M. Jacques A..., directeur régional du C.E.M.E.A., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'arrêté du 31 mars 1966, les articles L. 132-2 et L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la présentation d'une liste du syndicat SE-FEN au premier tour des élections de délégués du personnel des CEMEA de Midi Pyrénées du 23 novembre 1993 aux motifs que la fédération de l'éducation nationale (FEN) représente les enseignants détachés au sein du CEMEA Midi Pyrénées, soit, selon les affirmations du syndicat FERC-CGT, 20 % de l'effectif, que cette proportion est satisfaisante au regard du critère de la représentativité, et que l'activité syndicale au sein de cet établissement reflète celle de la FEN au niveau national, la dernière grande manifestation étant la marche du 16 janvier 1994 en faveur de l'école publique, qu'enfin la FEN est indépendante vis à vis de l'employeur ;

Attendu, cependant, que la FEN ne figurant pas parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, et doit faire la preuve qu'il réunit dans l'entreprise les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le syndicat réunissait les critères de la représentativité dans l'entreprise le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372262cd580146773fc819

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372262cd580146773fc819.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.