Code du travail

Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2

170 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-42.281

Cour de cassation

civile ; alors, d'autre part, que le numéro d'immatriculation à l'INSEE n'est pas, à lui seul, suffisant pour établir l'activité principale d'une entreprise ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur le seul code APE de l'entreprise, sans caractériser aucunement son activité, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 132-2 et 5 du Code du travail ; alors enfin qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été successivement salarié des sociétés Ose puis SNR ; qu'il appartenait donc, en tout cas, aux juges du fond de caractériser les activités principales de ces deux sociétés au regard des périodes d'activité de M. Y...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.947

Cour de cassation

Attendu que, pour décider que la société Gro Est n'était pas tenue par les engagements contractés par la société SES et débouter Mme G... et quatorze autres salariés de leurs demandes de paiement de sommes qui leur seraient dues au titre de ces avantages, le conseil de prud'hommes a énoncé que le protocole d'accord du 26 mai 1988 n'était pas un accord collectif au sens de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-41.764

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si et dans quelle mesure les indemnités ainsi comprises correspondaient à des remboursements de frais professionnels que l'intéressé n'aurait pas eu à exposer pendant la période de son indisponibilité ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.872

Cour de cassation

ne peut justifier une condamnation de l'entreprise employant actuellement les salariés, dès lors que les juges du fond ne précisent pas à quel titre la prestation était due (stipulation contractuelle, usage, convention collective) ; d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-2 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article L. 122-12 du même code ; alors, d'autre part, que la décision qu'avait pu prendre la société Les Courriers normands à l'égard de M.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.600

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vincent, avocat de la société Midi-Libre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

Nullité du licenciementCassation+2
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 89-41.604

Cour de cassation

sur "la liste de séniorité" en tenant compte pour le calcul de ses points d'ancienneté, des heures de vol accomplies en qualité de mécanicien navigant, antérieurement à son entrée dans la compagnie, alors, selon le moyen, d'une part, que les listes de séniorité des commandants de bord et des pilotes étant établies d'un commun accord entre la société EAS et le syndicat SNPL et signées par ces deux parties, viole les dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.196

Cour de cassation

eu pour effet, d'entraîner une dégradation de leur situation comparativement aux avantages qui étaient antérieurement les leurs, sans s'expliquer davantage sur l'impact réel de l'accord collectif signé s'agissant des modes respectifs de rémunération de chacun des trois salariés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 132-19 du Code du travail disposant que les accords d'entreprise sont négociés entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du même Code et la qualité de délégué syndical CGT de M. Y...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.810

Cour de cassation

; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'action étant engagée contre la caisse pour un manquement dont elle n'était pas l'auteur, une définition prétendument irrégulière des congés payés par la convention collective et les autorités de tutelle, l'action engagée contre la caisse était bien irrecevable ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et suivants, L. 132-2, L. 132-3 du Code du travail, 63, 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967) ; Mais attendu que la CPCAM étant l'employeur de chacun des salariés agissant pour son compte personnel, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de prendre en considération des écritures dénuées de toute pertinence ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42.186

Cour de cassation

travail des clauses défavorables au salarié ; qu'en refusant d'appliquer l'article 10 de la convention collective nationale des industries des jeux accordant à M. C... le remboursement de ses frais de déménagement, au motif que les parties au contrat de travail auraient exclu l'application de ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792

Cour de cassation

; Attendu que la société, représentée par ses syndics, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription au passif de sa liquidation de biens de créances constituées par des indemnités de chauffage et de logement échues et à échoir après le 1er mars 1987, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peut constituer un accord d'entreprise valide, que l'acte qui a été conclu selon les modalités impératives exigées par l'article L. 132-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.

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