Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.661
Cour de cassationSi un accord négocié au sein du comité d'entreprise ne constitue pas un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, il n'en contient pas moins un engagement de l'employeur envers ses salariés.. En conséquence, cet accord lui est opposable dès lors qu'il n'a pas informé les salariés qu'il entendait le dénoncer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-42.278
Cour de cassationLa délégation, prévue par l'article 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967, modifiée par la loi du 31 juillet 1968, que peuvent donner les caisses nationales à une union des caisses nationales, concernant les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et la signature des conventions collectives, n'a pas pour effet de dégager la Caisse de sa responsabilité quant aux conséquences qui résulteraient de l'application, conformément à un avis donné par l'Union nationale des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), de dispositions légales ou conventionnelles par la Caisse à son personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43.858
Cour de cassationLes organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national sont habilitées, en application de l'article L. 132-2 du Code du travail, à conclure des accords collectifs qui s'imposent aux relations de travail entrant dans le champ d'application qu'ils définissent (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.520
Cour de cassationRelève de la compétence du tribunal d'instance le litige qui ne porte que sur l'annulation de la désignation des membres d'un comité de groupe effectuée en vertu d'un accord conclu entre la direction de la société dominante et les organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854
Cour de cassation, calculées en application de l'accord paritaire national régissant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles, alors que le contrat prévu à l'article 1er de cet accord paritaire n'étant soumis à aucun formalisme particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.452
Cour de cassationleur volonté de mettre en oeuvre une stratégie syndicale propre ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ayant considéré, par décision en date du 11 juillet 1989, que le syndicat CDTM n'était pas représentatif le 29 mai précédent et ne pouvait présenter des candidats aux élections professionnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-14.794
Cour de cassationLa négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, doit, en principe, être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.530
Cour de cassationde prud'hommes ; que dès lors le jugement, nonobstant ses énonciations, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y... et B... n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il concerne M. D... : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'accord collectif Thomson SAThomson Brandt du 4 janvier 1984 ; Attendu que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-44.419
Cour de cassationDans le cas de mise en vigueur d'une nouvelle convention collective prévoyant le maintien des avantages acquis sous l'empire de celle qui était précédemment applicable dans l'entreprise, les juges, qui constatent que la prime d'ancienneté qui était payée aux salariés en vertu de l'ancienne convention n'a pas le même objet que le nouveau salaire, plus avantageux, dû en vertu de la nouvelle, en déduisent exactement que ces deux avantages se cumulent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.399
Cour de cassationrémunérations précédemment en vigueur ne pouvaient être remises en cause que par un accord d'entreprise n'entraînant pas de diminution du niveau de rémunération antérieur ; qu'ainsi, en retenant la possibilité offerte à l'employeur de modifier unilatéralement les structures de rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302
Cour de cassationNe fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.423
Cour de cassation, aucun accord d'entreprise n'a pu dès lors être conclu qui s'imposerait à l'ensemble des salariés de cette entreprise ; qu'en déclarant néanmoins que les ouvriers embauchés postérieurement à l'engagement contracté par la société Develec auprès de la SMI devaient respecter un tel engagement, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.