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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/1988
Numéro d'affaire
86-16.302

Résumé

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé (Paris, 27 mai 1986) de l'avoir condamnée à communiquer au syndicat du livre CFDT la liste de toutes les négociations collectives en cours dans l'entreprise et de celles qui pourraient être engagées prochainement, ainsi que tous documents et informations s'y rapportant et à convoquer ledit syndicat et toute organisation syndicale représentative à chacune des réunions, consacrées à l'une ou l'autre des négociations en cours ou à venir, alors selon le moyen, d'une part, que seul l'article L. 132-28 fixe les modalités de mise en place de la négociation annuelle obligatoire en prévoyant la convocation des parties à une première réunion au cours de laquelle sont précisés le calendrier et le lieu…