Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/1988
- Numéro d'affaire
- 86-16.302
Résumé
Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé (Paris, 27 mai 1986) de l'avoir condamnée à communiquer au syndicat du livre CFDT la liste de toutes les négociations collectives en cours dans l'entreprise et de celles qui pourraient être engagées prochainement, ainsi que tous documents et informations s'y rapportant et à convoquer ledit syndicat et toute organisation syndicale représentative à chacune des réunions, consacrées à l'une ou l'autre des négociations en cours ou à venir, alors selon le moyen, d'une part, que seul l'article L. 132-28 fixe les modalités de mise en place de la négociation annuelle obligatoire en prévoyant la convocation des parties à une première réunion au cours de laquelle sont précisés le calendrier et le lieu…