Code du travail

Article L. 132-28 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-28

12 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.819

Cour de cassation

132-27 du Code du travail, du fait de l'absence d'initiative de l'employeur pour engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs de la catégorie cadre, en l'absence de toute démarche préalable auprès et de la part des organisations syndicales y compris celle sur la liste de laquelle ledit salarié est élu, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-27 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-19.594

Cour de cassation

Les modalités de commercialisation d'un nouveau contrat collectif d'assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l'information-consultation du comité d'entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

du Code du travail ; 3 ) que les demandes faites par le syndicat CFDT, concernant le personnel de rééducation, sur le nombre d'agents à temps plein et à temps partiel, la durée du travail, leur affectation dans les centres de responsabilité et la charge de travail, entraient dans le cadre des informations nécessaires prévues par les articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail pour négocier en toute connaissance de cause sur la durée effective et l'organisation du temps de travail du personnel de rééducation ; qu'en considérant que ces informations n'étaient pas visées par l'article L. 132-27 du Code du travail et que le syndicat CFDT n'expliquait pas en quoi ces informations étaient indispensables, la cour d'appel a violé les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.086

Cour de cassation

salariale globale pour chaque catégorie, sans rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si les ouvriers professionnels constituaient une catégorie professionnelle spécifique, dont la grille de salaires aurait dû à ce titre être distinctement communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-4, L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; alors, d'autre part, que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-45.314

Cour de cassation

La clause, qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; ni les dispositions de la convention collective des employés de jeux dans les casinos ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier ne sont de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302

Cour de cassation

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.

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