Code du travail
Article L. 132-28 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-28
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation annuelle.
Lors de la première réunion sont précisés :
- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières visées à l'article L. 132-27 et la date de cette remise ; ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier des réunions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 04-43.213
Cour de cassationDès lors qu'un comité d'entreprise est signataire d'un accord de fin de conflit, il a qualité pour demander, conjointement avec les organisations syndicales signataires, son application ou l'indemnisation du préjudice résultant de son inexécution par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.819
Cour de cassation132-27 du Code du travail, du fait de l'absence d'initiative de l'employeur pour engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs de la catégorie cadre, en l'absence de toute démarche préalable auprès et de la part des organisations syndicales y compris celle sur la liste de laquelle ledit salarié est élu, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-19.594
Cour de cassationLes modalités de commercialisation d'un nouveau contrat collectif d'assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l'information-consultation du comité d'entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationdu Code du travail ; 3 ) que les demandes faites par le syndicat CFDT, concernant le personnel de rééducation, sur le nombre d'agents à temps plein et à temps partiel, la durée du travail, leur affectation dans les centres de responsabilité et la charge de travail, entraient dans le cadre des informations nécessaires prévues par les articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail pour négocier en toute connaissance de cause sur la durée effective et l'organisation du temps de travail du personnel de rééducation ; qu'en considérant que ces informations n'étaient pas visées par l'article L. 132-27 du Code du travail et que le syndicat CFDT n'expliquait pas en quoi ces informations étaient indispensables, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.086
Cour de cassationsalariale globale pour chaque catégorie, sans rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si les ouvriers professionnels constituaient une catégorie professionnelle spécifique, dont la grille de salaires aurait dû à ce titre être distinctement communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-4, L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; alors, d'autre part, que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-18.896
Cour de cassationUn comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-45.314
Cour de cassationLa clause, qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; ni les dispositions de la convention collective des employés de jeux dans les casinos ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier ne sont de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302
Cour de cassationNe fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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