Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.452

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 89-61.452

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mesnel, société anonyme, dont le siège est ... (Eure),

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1989 par le tribunal d'instance des Andelys, au profit de :

1°) M. Patrick Y..., demeurant 48, grande rue à Fresne l'Archevêque (Eure),

2°) M. Jean A..., demeurant 5, moulin de la Nation à Menesqueville (Eure),

3°) Mme Sandrine X..., demeurant 5, moulin de la Nation à Menesqueville (Eure),

4°) M. Etienne Z..., demeurant Mesnil Lieubray, la vente à Argueil (Seine-Maritime),

5°) le syndicat "Coordination Démocratique des Travailleurs de chez Mesnel", CDTM, dont le siège est Usine de Transières à Charleval (Eure),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mesnel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mesnel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance des Andelys, 18 septembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des désignations, par le syndicat CDTM, le 17 juillet 1989, de MM. Y... et A... comme délégués syndicaux et de Mme X... et M. Z..., comme représentants syndicaux au comité d'établissement de l'usine de Transières alors, selon le pourvoi, d'une part, que la représentativité d'un syndicat suppose une certaine ancienneté pour apprécier son activité effective, l'attachement de ses adhérents, le renouvellement régulier de leurs cotisations, et leur volonté de mettre en oeuvre une stratégie syndicale propre ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ayant considéré, par décision en date du 11 juillet 1989, que le syndicat CDTM n'était pas représentatif le 29 mai précédent et ne pouvait présenter des candidats aux élections professionnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 412-11 du Code du travail en admettant exactement le contraire quelques semaines plus tard seulement, et en décidant que, au 17 juillet 1989, ledit

syndicat justifiait d'une représentativité l'autorisant à bénéficier des institutions prévues par la loi ; alors, d'autre part, que les élections des 8 et 15 juin 1989 ayant été purement et simplement annulées par le tribunal d'instance, celui-ci ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision en date du 11 juillet 1989, se fonder sur les résultats de ces élections pour caractériser une prétendue audience du syndicat CDTM ; alors, de

troisième part, qu'il résultait des éléments de la cause et des constatations mêmes du jugement, que le syndicat CDTM, de création récente, avait en réalité bénéficié d'un mouvement de réaction ponctuelle de la part de certains membres du personnel, contre la proposition prise par la direction de l'entreprise lors des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement ; que cette circonstance jointe à la faiblesse du nombre de ses adhérents par rapport à l'effectif global, et à la modicité des cotisations prétendument versées, n'autorisait pas à admettre la représentativité réelle du syndicat ; qu'en en décidant autrement, le tribunal d'instance a, de ce chef encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en se déterminant par la circonstance que le syndicat CDTM justifiait d'une soixantaine de membres, sans rechercher quelle était l'importance de cet effectif par rapport à l'effectif global de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 412-11 du Code du travail ; et alors, enfin, que conformément à l'article L. 412-11 du Code du travail, seuls les syndicats constituant une section syndicale peuvent procéder à la désignation de délégués syndicaux ou de représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, qui a validé les désignations contestées sans vérifier si une section syndicale CDTM était constituée ou en voie de formation, a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la décision du 11 juillet 1989, se limitait à relever l'insuffisance de représentativité de la CDTM lors du dépôt des listes de candidats en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et ne préjugeait pas sa représentativité ultérieure qui devait être appréciée à la date des désignations contestées ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu que le syndicat comptait, malgré sa création récente, un nombre d'adhérents lui permettant de

remplir le critère de représentativité par rapport aux effectifs ; qu'il a constaté l'activité non négligeable de la CDTM, l'expérience syndicale de certains de ses dirigeants et son indépendance financière ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième

branche, le tribunal a pu déduire de ces constatations et appréciations la représentativité du syndicat ; Attendu enfin qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que la société ait soutenu la prétention invoquée dans la dernière branche ; que celle-ci est dès lors nouvelle et, mélangée de droit et de fait, irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372139cd580146773f204d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372139cd580146773f204d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.