Code du travail
Article L. 132-2 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 132-2
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.913
Cour de cassationfamiliale, ne le situaient pas hors du champ d'application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté que le GIE PROGEMIN aurait été partie à cette convention collective ou membre d'une organisation syndicale signataire de cette convention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-45.282
Cour de cassation; et enfin, qu'en raison du principe de l'unité de régime applicable au personnel d'une même entreprise, quelle que soit son appartenance syndicale, tous les accords signés entre les représentants de l'entreprise et des organisations syndicales de salariés, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles du Code du travail ou de la convention collective, bénéficient à tous les salariés, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que l'accord d'entreprise du 26 janvier 1981 pourrait n'être pas opposable à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.831
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de considérer un syndicat comme n'étant pas représentatif dans le deuxième collège électoral d'une entreprise, le Tribunal d'instance qui a relevé que les onze noms qui figurent sur la liste d'adhérents représentent un nombre insuffisant par rapport à celui des deux cent soixante huit électeurs de ce collège et qui a constaté en outre que le syndicat ne fournissait aucun élément sur le montant des cotisations perçues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-60.319
Cour de cassationLe juge du fond qui constate que, malgré la date récente de sa constitution, un syndicat avait rapidement réuni un nombre important d'adhérents et obtenu dans l'établissement d'une société une audience qui confirmait son succès aux élections des délégués du personnel, justifie légalement sa décision déclarant ce syndicat représentatif dans ledit établissement pour les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.101
Cour de cassationAyant constaté que, le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant été fixé, l'employeur avait pris acte, dix jours avant la date de ce scrutin, de l'absence de candidature, l'avait annulé et avait prévu un second tour et que, une semaine avant la date du premier tour, un délégué syndical avait posé sa candidature que l'employeur avait refusée en déclarant expiré le délai de dépôt des candidatures, et qu'il n'était pas intervenu de protocole préélectoral, le Tribunal d'instance a pu décider que l'employeur n'avait pas pu restreindre unilatéralement les droits des syndicats de présenter des candidats et annuler en conséquence, les premier et second tours de scrutin.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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