Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.764

Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 89-41.764

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le moyen, étant contraire aux conclusions de la société, qui avait reconnu devant la cour d'appel que M. X. avait été victime d'un accident du travail, est irrecevable.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 1988), que M. X. a été embauché le 1er août 1982 par la société Manzagol en qualité de chauffeur-livreur, puis a été promu attaché commercial le 1er juin 1985; qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 avril 1986 et a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 10 décembre 1986; qu'entre-temps, il a été licencié le 13 novembre 1986.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manzagol, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant Facciata Rossa, Plaine de Peri à Mezzavia (Corse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Manzagol, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 1988), que M. X... a été embauché le 1er août 1982 par la société Manzagol en qualité de chauffeur-livreur, puis a été promu attaché commercial le 1er juin 1985 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 avril 1986 et a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 10 décembre 1986 ;

qu'entre-temps, il a été licencié le 13 novembre 1986 ;

Attendu que la société Manzagol fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X..., pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen, que l'imputabilité d'une lésion au travail ne se présume pas, et ne peut être déduite des seules affirmations de la victime dont il n'importe que s'en soit tardivement fait l'écho, dans l'établissement des certificats ultérieurs, le médecin traitant, qualifié seulement pour établir un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident, et qui ne précisait pas plus que l'arrêt la date de reprise de la marche, où se serait pour la première fois manifestée la torsion invoquée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 441-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le moyen, étant contraire aux conclusions de la société, qui avait reconnu devant la cour d'appel que M. X... avait été victime d'un accident du travail, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir déterminé les dommages-intérêts alloués à M. X... sur la base du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé pendant les six derniers mois s'il avait travaillé, suivant la moyenne des trois derniers mois, indemnités comprises, janvier, février et mars 1986 indemnités comprises, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si et dans quelle mesure les indemnités ainsi comprises correspondaient à des remboursements de frais professionnels que l'intéressé n'aurait pas eu à exposer pendant la période de son indisponibilité ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 132-2 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail en dehors des cas légaux et a fixé le montant des dommages-intérêts dus par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manzagol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372204cd580146773f984c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372204cd580146773f984c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.