Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.700

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.700

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul pour avoir été prononcé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La cour d'appel qui a constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, a légalement justifié sa décision refusant de prononcer la nullité du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Automobile des remparts et de la courtine en qualité de vendeur-sociétés à compter du 14 mars 1994 ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1998 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul pour avoir été prononcé alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée accident du travail toute atteinte corporelle survenue par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins qu'il soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait demandé à la caisse de sécurité sociale la reconnaissance de son accident comme accident du travail et que l'employeur connaissait, à la date du licenciement, le refus de la caisse et l'existence du litige relatif à la qualification de l'accident, il en résultait que l'accident devait être considéré comme un accident du travail, jusqu'à ce qu'il en soit autrement jugé et que le licenciement avait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à cet accident ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du licenciement en se fondant, de façon inopérante, sur la rédaction d'un certificat médical faisant état d'une maladie et non d'un accident du travail et sur le refus de prise en charge par la caisse de l'affection au titre de la législation sur les accidents du travail, circonstances sans influence sur la nature même de l'accident, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-32-1, L. 132-2, L. 122-45 du Code du travail et 2-10 b de la Convention collective nationale des professionnels des services de l'automobile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre la décision de la CPAM des Bouches du Rhône, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c5339b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c5339b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.