Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.047
Arrêt du 23 avril 1997Pourvoi n° 94-41.047
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y. a travaillé, à compter du 1er juin 1991, dans l'établissement de Mme X., propriétaire d'un hôtel à Aix-les-Bains; qu'estimant que la période d'essai d'un mois, imposée par la convention collective de la Fédération hôtelière, n'était pas encore expirée, Mme X. a, le 30 juin 1991, rompu le contrat de travail; que Mme Y. a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement de diverses indemnités de rupture.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Attendu que, pour débouter Mme Y. de cette demande, la cour d'appel retient que Mme X. justifie être adhérente à la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique; que la convention collective nationale des hôtels prévoit en son article 24 que le contrôle de l'aptitude à l'emploi se fera par des examens ou essais, que Mme Y.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 24 de la convention colllective nationale des hôtels du 1er juillet 1975, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé, à compter du 1er juin 1991, dans l'établissement de Mme X... , propriétaire d'un hôtel à Aix-les-Bains; qu'estimant que la période d'essai d'un mois, imposée par la convention collective de la Fédération hôtelière, n'était pas encore expirée, Mme X... a, le 30 juin 1991, rompu le contrat de travail; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette demande, la cour d'appel retient que Mme X... justifie être adhérente à la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique; que la convention collective nationale des hôtels prévoit en son article 24 que le contrôle de l'aptitude à l'emploi se fera par des examens ou essais, que Mme Y... n'ayant passé aucun examen était obligatoirement soumise à la période d'essai, qu'en l'absence de stipulations contraires convenues entre les parties, la convention collective s'appliquait de plein droit aux rapports contractuels et que l'employeur pouvait donc rompre le contrat de travail sans justification avant l'expiration de la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir que le contrat de travail ne faisait pas état de l'existence d'une période d'essai, et sans rechercher, d'une part, si la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique était signataire de la convention collective invoquée et, d'autre part, si la salariée avait été informée, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et avait été mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dbcd580146774025d7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dbcd580146774025d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
