Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.525

Arrêt du 23 avril 1997Pourvoi n° 94-42.525

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 2 janvier 1991 sans contrat écrit, en qualité de directeur général, par la Société de commercialisation René Briand; que, le 22 mars 1991, la société Briand lui a notifié la fin de la période d'essai en application des dispositions de l'article 33 de la Convention collective du commerce de gros; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef condamnant la société Briand à payer à M. X. la somme de 3 742,67 francs à titre de facture d'entretien de véhicule, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Aux termes de l'article 33 de la Convention collective nationale du commerce de gros, l'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes: un mois pour les employés et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés, 3 mois pour les ingénieurs et cadres.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 de la Convention collective nationale du commerce de gros, modifié par l'accord du 6 novembre 1978, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1991 sans contrat écrit, en qualité de directeur général, par la Société de commercialisation René Briand ; que, le 22 mars 1991, la société Briand lui a notifié la fin de la période d'essai en application des dispositions de l'article 33 de la Convention collective du commerce de gros ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ;

Attendu que, pour condamner la société Briand à payer à M. X... des indemnités et dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail hors de la période d'essai, l'arrêt énonce que les dispositions de la convention collective n'ont pas pour effet d'imposer aux relations contractuelles une période d'essai automatique de 3 mois, pour les ingénieurs et cadres, qu'elles se bornent à réglementer la période d'essai sans qu'on puisse en déduire qu'elles aient entendu en faire une obligation, en dehors de toute convention écrite, et qu'en l'absence d'un contrat écrit contenant une stipulation expresse se référant à la période d'essai prévue à la convention collective M. X... doit être réputé avoir été engagé définitivement le 2 janvier 1991 ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 33 de la Convention collective nationale du commerce de gros, l'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes : 1 mois pour les employés et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés, 3 mois pour les ingénieurs et cadres ;

Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de cette disposition que la période d'essai était de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'existence de la convention collective avait été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef condamnant la société Briand à payer à M. X... la somme de 3 742,67 francs à titre de facture d'entretien de véhicule, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c5252a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c5252a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.