Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.066

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel ayant constaté expressément que l'activité du GIE Getral était limitée au chargement et au transport de la production de la société Sollac, exerçant une activité d'entreprise de métallurgie, n'a pu écarter ses prétentions tendant à bénéficier des dispositions de la convention collective des métaux de la Moselle et a, partant, violé les dispositions des articles L. 132-1 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-47.097

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-12.878

Cour de cassation

; qu'au contraire, il était constant que pour les salariés itinérants employés par l'UCPA, la présence de jour comme de nuit n'avait rien d'exceptionnel, mais était inhérente à leur mission ; qu'en appliquant néanmoins à ces salariés les dispositions de l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, n'ayant pas vocation à régir leur catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.865

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.941

Cour de cassation

dont elles relèvent ; qu'en se limitant à retenir que son contrat de travail stipulait expressément qu'aucune des règles du statut du personnel de l'association n'était applicable à Mme X... pour débouter cette dernière de ses demandes fondées sur l'application des textes conventionnels en vigueur au sein de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que les salariés à temps partiel ne peuvent être exclus du champ d'application d'un texte conventionnel ; que la disposition de l'accord du 4 juillet 1996 excluant du champ d'application de ce texte les salariés vacataires -dont la rémunération n'était pas fixée par référence à la grille des salaires- était dès lors inopposable à Mme X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.151

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le Centre Paul Strauss lui avait toujours fait application, et ce jusqu'en octobre 2000, des revalorisations successives de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers, ce qui constituait un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-48.211

Cour de cassation

et facturé pour la ville d'Aurillac ; que ce montant a été porté ensuite à 354 francs ; qu'il a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003), motif pris d'une violation de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.953

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 bis de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, devenu l'article 3-8 de la Convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, ensemble l'article 1134 du Code civil et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.209

Cour de cassation

répondant à des conditions que ce texte détermine ; que la convention collective ne comporte aucune autre disposition relative à un engagement de non concurrence ; qu'il en résulte qu'une clause de non concurrence ne peut être imposée qu'à la seule catégorie de personnel désignée par l'annexe III ; Et attendu ensuite qu'aux termes de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.534

Cour de cassation

; que, le 29 juin 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées au salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2002) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer les indemnités afférentes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui ; qu'aucune dérogation n'étant plus désormais permise à l'employeur dans le cadre de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.990

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1967, ayant bénéficié d'un régime de pré-retraite progressive à compter du 1er décembre 1998, a travaillé à temps partiel jusqu'au 1er mars 2002, date de son départ à la retraite ; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, il a signé un avenant à son contrat de travail dans lequel il renonçait à la totalité de ses primes ;

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.316

Cour de cassation

La période probatoire de six mois prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne peut être prolongée des jours de congés pris durant cette période, dès lors que le texte ne le prévoit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fonder un licenciement, a ajouté trois jours, résultant d'un congé pris par le salarié, à la période probatoire ci-dessus mentionnée.

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