Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-46.475

Cour de cassation

le 19 juillet 2001 est postérieure à l'engagement de M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Algo'Tech n'avait pas en réalité informé M. X... de l'existence d'une convention collective au moment de son embauche verbalement, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45.087

Cour de cassation

avait pu légalement demeurer classé à l'échelle 13 pendant la durée maximale conventionnelle de 6 années, quand l'échelle 14 correspondait également, sans conditions particulières, aux fonctions de psychotechnicien exercées par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas justifié des Houillères du Bassin de Lorraine qu'elles justifient leur choix d'écarter le salarié du classement à l'échelle 14, a violé par refus d'application l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305

Cour de cassation

se trouvait être défavorable au salarié en ce qu'il prévoyait la renonciation à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que cette clause de l'accord collectif d'entreprise moins favorable aux salariés que celle de la convention de branche GESIM devait être écartée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278

Cour de cassation

se trouvait être défavorable au salarié en ce qu'il prévoyait la renonciation à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que cette clause de l'accord collectif d'entreprise moins favorable aux salariés que celle de la convention de branche GESIM devait être écartée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.702

Cour de cassation

; que la fixation d'une rémunération forfaitaire n'est, en toute hypothèse, licite que pour autant qu'elle octroie au salarié une rémunération plus avantageuse que l'application de la convention collective ; qu'en retenant pour le débouter de sa demande, que M. X... avait lui-même négocié les conditions de son emploi et accepté une rémunération forfaitaire, inférieure à celle correspondant à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui a constaté que M. X...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.756

Cour de cassation

selon des dates qui ne sont pas contestées, permettent dans le cadre de ses emplois successifs pour différentes associations de formation à but identique visées à la CCNT 66, de retenir un cumul d'ancienneté dont elle se prévaut, la convention collective obligeant l'association CREAI et s'appliquant, sauf dispositions plus favorables, suivant les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; qu'usant de son pouvoir d'appréciation le bureau de jugement ordonne la prise en compte d'une ancienneté totale de sept ans et dix mois à la date du 1er avril 1999 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les fonctions précédemment exercées par Mme X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.736

Cour de cassation

la majoration pour ancienneté, est applicable au 1er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.555

Cour de cassation

structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, en application de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

par rapport au salaire et une diminution graduelle de cette prime, en contrepartie d'une diminution de la durée du travail et d'embauches ; qu'en considérant que la méconnaissance de l'accord collectif était justifiée par le caractère plus favorable de la mesure litigieuse pour les salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.484

Cour de cassation

; que dès lors en ne procédant pas à une telle recherche et en décidant que la convention collective des commerces de la Martinique n'était pas applicable "puisqu'elle ne correspondait pas au secteur d'activité désigné par le code APE (devenu NAF) de M. Y... 6211 indiqué sur les derniers bulletins de paie remis à la salariée, ou 521 B", la cour d'appel a violé les articles L. 135-1, L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.112

Cour de cassation

qui y adhérent ; qu'ainsi même si la lettre d'embauche ne contient aucune stipulation concernant l'âge de la retraite, la référence expresse au statut du personnel conduit à considérer que ses dispositions s'imposent aux contractants, notamment en ce qui concerne l'âge de la retraite fixée à 65 ans par l'article 57 dudit statut ; qu'en vertu de l'article L. 135-2 du Code du travail les dispositions plus favorables d'un contrat de travail peuvent déroger à la convention collective et donc à un accord collectif ; que dans ces conditions, M. X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.877

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a tout à la fois relevé "que le secteur d'activité de M. X... était limité à la Gironde" et que M. X... n'avait 'pas respecté la clause de non-concurrence imposée par son contrat de travail en ce que, en toute hypothèse, le siège de sa nouvelle activité dans le Gers était à moins de 200 kilomètres de la Gironde ; a violé l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble les articles L.

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