Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.506
Cour de cassationce titre un centre d'activité autonome de PSA, de sorte qu'il n'y avait pas à rechercher qui, de PSA ou de la SIAP, était employeur de M. X..., la cour d'appel, qui aurait dû, au contraire, déterminer qui était cet employeur, seule la convention collective à laquelle il est assujetti devant s'appliquer au salarié, a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L. 132-5 du même Code ; 2 / que la cour d'appel a relevé que M. X... ne saurait, sans se contredire, revendiquer l'existence d'un lien de subordination avec la société PSA et dénier l'existence du même lien entre cette société et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641
Cour de cassationcas de diminution du rendement liée à des problèmes techniques et aux conditions de travail; qu'en l'espèce, en écartant l'application de l'accord du 12 avril 1974 comme moins favorable que celui du 11 décembre 1973, la cour d'appel a violé l'accord du 11 décembre 1973, l'accord du 12 avril 1974, l'article 113-4 du Code civil, et les articles L. 132-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.818
Cour de cassation; qu'en disant que le statut du personnel de l'association n'était pas celui de la fonction publique et qu'ainsi, la salariée pouvait exclusivement revendiquer l'application de la convention collective, sans constater que cette dernière aurait prévu une rémunération plus favorable que celle résultant dudit statut, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.981
Cour de cassation'ils soient décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur les moyens réunis communs aux pourvois formés par M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., M. A... et M. B... : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-46.348
Cour de cassationUn avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.241
Cour de cassationdes hôtels, cafés et restaurants, motif pris de ce que cette activité était nettement différenciée de l'activité principale de l'employeur, l'exploitation de bars et restaurants dans l'aéroport, sans rechercher si l'activité de "catering" en cause relevait bien d'un centre d'activité autonome, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.242
Cour de cassationdes hôtels, cafés et restaurants, motif pris de ce que cette activité était nettement différenciée de l'activité principale de l'employeur, l'exploitation de bars et restaurants dans l'aéroport, sans rechercher si l'activité de "catering" en cause relevait bien d'un centre d'activité autonome, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.635
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; Attendu que, le 2 janvier 1996, la société Onet Propreté, devenue Onet Services, a, en application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, repris le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.923
Cour de cassation2 / et qu'en se référant à l'activité de l'institut de technologie du Cambodge dont la gestion avait été partiellement confiée à l'Association des Universités totalement ou partiellement de langue française par le ministère de la Coopération, et non à l'activité de cette association employeur, pour dire la Convention collective nationale des organismes de formation inapplicable, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; 3 / et que de plus en jugeant inapplicable la convention collective des organismes de formation au motif que l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française serait une association de droit canadien, sans répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.387
Cour de cassation; que la cour d'appel devait donc rechercher si le règlement intérieur de la caisse de retraite, prévoyant le versement de l'excédent de ressources à la caisse de retraite pour financer leurs pensions de retraite, n'était pas plus favorable aux salariés que la disposition du protocole d'accord du 23 novembre 1994 prévoyant ce versement sans contrepartie au profit de l'ancien employeur (manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.781
Cour de cassationou annuelle et en refusant toute valeur à l'usage d'une périodicité mensuelle, révélé par les bulletins de salaire d'autres salariés versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant interprété l'accord collectif ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... et à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.750
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen de cassation : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié depuis 1980 de la Fédération du crédit mutuel méditerranéen à laquelle sont affiliées les caisses locales de crédit mutuel, a été embauché en 1988 par la Caisse du Crédit mutuel méditerranéen Marseille Le Prado ; qu'à la suite d'un différend avec cet employeur, il a signé le 12 juin 1996 une convention prévoyant qu'à l'issue du congé individuel de formation qu'il prenait et à défaut de trouver un emploi extérieur, il acceptait d'ores et déjà toute fonction disponible qui pourrait lui être confiée dans le groupe Crédit mutuel sous l'arbitrage de la Fédération ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.