Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.406

Cour de cassation

de son champ d'application ; qu'en jugeant la convention collective de la presse hebdomadaire et périodique applicable à l'UNPI, qui n'était soumise à aucune convention collective et qui est une personne morale distincte de la SARL La Presse immobilière à qui cette convention collective est effectivement applicable, la cour d'appel a violé l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-47.160

Cour de cassation

1 / d'une part, que la "clause de sauvegarde" figurant à l'article 1-1 de l'accord national du 23 novembre 1994 prévoit uniquement un droit au "maintien du niveau mensuel moyen des rémunérations du salarié" dans le cas où leur diminution de salaire résulterait de l'entrée en application dudit accord, que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail et de l'article 1-1 de l'accord susvisé, la cour d'appel qui rétablit les salaires antérieurs de M. Y...

183

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129

Cour d'appel

présente un caractère d'exception indépendamment de sa fréquence dans la mesure, notamment, où l'employeur se trouvant dans une telle situation ne peut contraindre ses salariés à venir travailler le dimanche et que par conséquent le caractère dérogatoire de la situation entraine de facto le caractère exceptionnel du dimanche travaillé ; CONSIDERANT que l'article L 135-2 du Code du travail dispose : "Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui sauf dispositions plus favorables " ; CONSIDERANT que les dispositions résultant de l'article 55 de la convention collective applicable à la présente relation de travail et dont les termes ont été ci-avant rapportés, doit trouver application, qu'en effet, cette convention…

CDD / intérimSalaire / rémunération+7
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.415

Cour de cassation

avait été informé de l'existence d'une convention collective prévoyant une période d'essai sans même rechercher si le salarié n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de la convention collective des industries métallurgiques de l'Aisne qui imposait une période d'essai aux salariés, laquelle pouvait être rompue sans aucune formalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.096

Cour de cassation

; que par lettre du 3 novembre 1997, il a été licencié pour faute grave et délié du respect de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail et assortie d'une contrepartie financière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 16-6 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques et l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.020

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater pour dire applicable au centre Jean Thébaud la convention collective des établissements de soins, que ce centre était identifié par les Codes 84-04 et 85-02 sans rechercher si l'activité principale du centre Jean Thébaud entrait dans le champ d'application de la convention collective des établissements de soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.828

Cour de cassation

; qu'il a donné sa démission effective à compter du 16 septembre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre du 13ème mois 1999 au prorata temporis par application de l'article 48 bis de la convention collective des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bières ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce notamment qu'au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que M. Laurent X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.884

Cour de cassation

imputait pas la rupture à un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, a pu décider qu'en l'absence de contestation sur l'exécution du contrat de travail, elle caractérisait bien la volonté claire et manifeste du salarié de démissionner ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.287

Cour de cassation

si l'accord collectif précité ne prenait pas en considération les intérêts de l'ensemble des salariés et s'il ne permettait pas en outre le maintien de salariés dans leur emploi menacé, de sorte que son application était en réalité plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 135-1, L. 135-2 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609

Cour de cassation

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la déduction du montant brut des indemnités journalières, avant décompte de la CSG et de la CRDS, ne permettait pas le maintien du salaire net d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du salarié formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.569

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 2 janvier 1989 par la société Ambulances Gaschet en qualité d'ambulancière ; qu'elle a démissionné le 16 septembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur, astreintes de nuit et congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que les bulletins de salaire mentionnent un salaire de base sur 169 heures, le paiement d'heures de nuit et de jours fériés à des taux majorés et le versement d'une prime de disponibilité ou "dispo et astreinte" d'un montant très variable ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216

Cour de cassation

, selon les moyens : 1 / que le champ d'application professionnel d'une convention collective est déterminé par l'activité principale de l'entreprise, non par les fonctions assumées par le salarié ; qu'en s'abstenant de constater quelle était l'activité principale de M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que l'application de la convention collective nationale du courtage avait été mise en cause par le transfert du contrat de travail de Mme X... au sein du GIE Gespra, sans constater quelle était l'activité principale de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 135-2 et L.

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