Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710

Cour de cassation

Ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-44.438

Cour de cassation

; que dès lors que la prime de sujétion spéciale prévue par la convention collective nationale n'avait ni même cause ni même objet qu'une prime versée au titre de la grille des salaires de l'AFPA, l'adoption de cette grille ne permettait pas de l'exclure ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 132-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de cet article, et d'une violation des articles L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.327

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas, au cas d'espèce, si le salaire effectivement versé à M. X... était au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti augmenté de la prime d'ancienneté dont bénéficiait le salarié, motif pris de ce que ce dernier avait perçu un salaire excédant amplement le minimum conventionnel garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1, L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.384

Cour de cassation

Selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.731

Cour de cassation

Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 et de l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.732

Cour de cassation

Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 et de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.031

Cour de cassation

; que la clause de non-concurrence qui stipule qu'elle ne jouera que si l'employeur en fait la demande dans les quinze jours de la rupture du contrat de travail, plus favorable à la liberté du travail que les stipulations de la convention collective, est donc valable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective applicable, ensemble l'article L 135-2 du Code du travail ; 3 / qu'il était constant que M. X... avait démissionné le 9 mai, et que l'employeur lui avait demandé de respecter la clause de non-concurrence six jours plus tard, soit le 15 mai ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devait être indemnisé du préjudice qu'il avait subi pour être resté quinze jours dans l'incertitude quant à sa liberté de travail, sans rechercher à quelle date M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.408

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, la Convention collective nationale des services de l'automobile et l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 décembre 1994, en qualité de contrôleur, par M. Y..., exploitant plusieurs centres de contrôle technique de véhicules ; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ; Attendu qu'en vertu de l'article 1 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, relatives aux clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.431

Cour de cassation

; que par contrat du 17 avril 1995 il a été nommé inspecteur stagiaire ; que par contrat du 14 août 1995 il a été nommé inspecteur avec une période d'essai de 3 mois renouvelée le 13 novembre 1995 ; que le 22 décembre 1995 le contrat d'inspecteur a été dénoncé ; que le 6 février 1996 il a été licencié de ses fonctions de VRP pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article L.

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