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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.384

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2003
Numéro d'affaire
01-40.384

Résumé

Selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel qui a constaté que le contrat avait été rompu à la suite du refus du salarié d'accepter l'extension de son secteur géographique d'activité ; en a justement déduit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'attaché scientifique régional pour une durée de douze mois et dix-huit jours par la société CLI conseil, aux droits de laquelle se sont succédées la société Actipharm conseil puis la société Ventiv Health France ; que son contrat, qui lui attribuait le secteur géographique de Paris-ouest, comportant les départements 27 E, 28, 75 partiel, 78, 92 et 95 partiel, prévoyait que ce rattachement territorial n'était pas considéré comme exclusif et que la société CLI conseil se réservait la possibilité de modifier partiellement cette sectorisation ; que, par lettre du 18 mars 1997, son secteur d'activité a été étendu aux départements 37, 41, 45 et 72 ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette extension, son contrat à durée déterminée a été rompu pour faute grave…