Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.975

Cour de cassation

travail imputable à l'employeur, paiement de diverses indemnités liées à la rupture, et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la Convention collective nationale du 28 juin 1988 relative à l'animation socio-culturelle s'applique et condamner l'URAPEL à verser à Mlle X...

Résiliation judiciaireCassation+4
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960

Cour de cassation

au calcul de sa rémunération sans effectuer aucune recherche sur les avantages que pouvait, globalement, en tirer l'ensemble des salariés de la société les cars Bridet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble des dispositions des articles L. 132-3, L. 132-10, alinéa 3 et L. 135-2 du Code du travail ; 3 ) que quand bien même l'accord ne serait-il pas applicable aux relations de travail entre la société les cars Bridet et M.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.776

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement du capital de fin de carrière prévu par l'article 2-14 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes et d'indemnisation de son préjudice moral ; Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le moyen tiré de la violation des articles L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.818

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 58, alinéa 6, et 53, alinéa a, de la convention collective que la gratification de fin d'année, quel que soit son montant qui ne peut être inférieur à un mois d'appointements bruts, doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 53 a de la Convention collective nationale des personnels de banque, ensemble les articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'année 1995, la cour d'appel énonce que la demande de M. X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.581

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000) d'avoir fixé sa créance au passif de la banque Pallas Stern, à titre de rappel de salaire, à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L.135-2 du Code du travail que les clauses plus favorables contenues dans un contrat de travail l'emportent sur celles moins favorables d'une convention collective et de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.649

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 00-42.817 et G 00-42.649 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-44.663

Cour de cassation

des autres salariés d'avoir ordonné à l'Union des mutuelles de refaire tous leurs bulletins de salaire alors, selon le moyen : 1 / que les accords collectifs sont d'application directe et immédiate aux contrats de travail en cours sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant contractuel, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.723

Cour de cassation

l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société SICA Pépinières viticoles de France au regard de sa seule dénomination sociale, sans caractériser son activité principale permettant de déterminer la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.724

Cour de cassation

l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société Sica Pépinières viticoles de France au regard de sa seule dénomination sociale, sans caractériser son activité principale permettant de déterminer la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.662

Cour de cassation

, celui-ci doit procéder à son application ; que la cour d'appel, en décidant d'appliquer l'article 37 de la convention collective des commerces de gros, contenu dans les dispositions générales de celle-ci, aux lieu et place de l'avenant "cadres" à ladite convention, dont elle avait constaté l'applicabilité en l'espèce, a violé les dispositions de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.765

Cour de cassation

; que le salarié, invoquant la nullité de la transaction, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi (n M 00-40.766) formé par M. X... : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 26 de l'accord d'entreprise du 21 décembre 1984 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.976

Cour de cassation

Lorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte.

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