Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.975

Cour de cassation

chacun de ces jours, le salarié n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, écartant ainsi la condition de prise en charge par la sécurité sociale prévue par l'article 228 de la Convention collective dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable à l'établissement, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce texte, violant ainsi les articles 1134 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.066

Cour de cassation

, la société Air photo France était soumise aux aléas climatiques, mais ne pouvait pour autant soutenir que la photographie aérienne ne pouvait se pratiquer en autonome et en hiver, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, et violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.387

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la modification imposée par l'employeur, visant à assurer une astreinte téléphonique et à travailler de nuit et les jours fériés, résultait de l'application dans l'entreprise de la Convention collective nationale "Aéraulique, thermique et frigorifique" du 26 janvier 1986, alors que ces dispositions étaient moins favorables pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la réorganisation de l'entreprise instaurant un service 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par an, obligeait M. X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.173

Cour de cassation

; que pourtant cette prime a bien un caractère de rémunération puisqu'elle n'est pas assimilée à un remboursement de frais professionnels ni à une indemnité réparatrice comme celle qui répare un préjudice, qu'il y a donc bien une baisse de rémunération par la passation d'un taux à un autre taux ; que le conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article 21 par refus d'application, de ladite convention commune "La Poste - France télécom", ainsi que l'article L. 135-2 du Code du travail ; 3 / que le contrat de travail conclu par La Poste de Meurthe-et-Moselle avec M. X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.315

Cour de cassation

Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture Michelin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, ensemble l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.740

Cour de cassation

publicité directe et a réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes et indemnités en exécution de cette convention ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1999) d'avoir écarté l'application de cette convention alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.761

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut modifier cette carrière sans l'accord du salarié concerné ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur action, que "les droits dont ceux-ci se prévalent ne résultent pas des clauses de leurs contrats de travail", car "la détention du pilote de ligne théorique a été sans incidence directe sur l'exécution de leur contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.978

Cour de cassation

Ayant relevé que le mode de rémunération du salarié était déterminé par la lettre d'engagement signée par celui-ci et par les conditions générales de collaboration jointes à cette lettre et que ces conditions générales, élaborées unilatéralement par la société ne reprenaient qu'une partie des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mode de rémunération avait une nature contractuelle.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.979

Cour de cassation

litigieuses, s'est bornée à comparer de manière globale les bulletins de salaires du salarié sans rechercher, comme il le lui appartenait, dans quelle mesure le principe de faveur avait été respecté au regard des différents conflits de sources créés par l'accord d'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23 et L. 135-2 du Code du travail ; 3 / que les Mutuelles du Mans assurances vie faisaient valoir dans leurs conclusions que M. X... avait expressément averti son employeur, par courrier en date du 25 août 1995, de ce qu'il cesserait toute activité dans le cas où les nouvelles dispositions seraient appliquées à compter du 1er septembre 1995 et que le bulletin de salaire du mois de septembre 1995 de M. X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.793

Cour de cassation

qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que le numéro de code APE n° 7704 mentionné jusqu'en novembre 1993 sur les bulletins de paie était expressément visé par la convention collective, sans rechercher si l'activité réelle de l'entreprise correspondait effectivement au code attribué par l'INSEE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-40.775

Cour de cassation

lieu ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la constatation de la date de convocation à l'audience de conciliation faite par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur les moyens réunis tirés de l'application de la convention collective des organismes de gestion : Vu les articles L. 135-2, R.

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