Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées414
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.729

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la SCP Delouis Carvais a adressé régulièrement ses bulletins de paie à M. X..., faisant mention de son affiliation à la Convention collective nationale du notariat ; qu'en décidant cependant que cette information ne suffisait pas pour que les dispositions conventionnelles concernant la période d'essai s'imposent à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-42.310

Cour de cassation

L'article 32 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 qui prévoit que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé, institue au profit du salarié malade une garantie de maintien d'emploi pendant une période d'un an ; au-delà de cette durée, le licenciement peut être prononcé au motif des perturbations apportées à l'entreprise par l'absence prolongée du salarié ayant nécessité son remplacement définitif.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.557

Cour de cassation

des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements et que les clauses d'une convention collective doivent être appliquées au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail ; alors, selon le second moyen, que M. X... étant monteur de pneus, son emploi pouvait, sans aucune formation, être confié à un débutant ; que la nécessité de le remplacer par un salarié sous contrat à durée indéterminée ne se justifiait pas, l'intéressé, pouvant, sur le fondement des articles L. 122-1-1 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.220

Cour de cassation

collective ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que les dispositions de la convention collective étaient plus favorables sur la seule période d'essai, sans rechercher si, en l'espèce, le renouvellement n'avantageait pas le salarié au regard du préavis qu'il devait en cas de démission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.512

Cour de cassation

en l'espèce le bénéfice de six jours de congés trimestriels pour Mme Y... et de trois jours pour Mme Z..., peu important que ces congés soient ou non supprimés par un accord de branche ou dénoncés par l'employeur ; qu'en ignorant la situation de ces deux salariées et en ne s'expliquant pas sur ce moyen de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré de ce que les salariées tiendraient leur droit à congés trimestriels de leur contrat de travail, ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Z...

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.600

Cour de cassation

l'ancienneté de 24 %, appliqué au coefficient 264 de leur nouvel emploi ; qu'en considérant comme discriminatoire la différence de rémunération en résultant entre ces salariées, quand les écarts de salaires constatés trouvaient leur source dans les dispositions conventionnelles dont la CRAMIF avait fait une stricte application, l'arrêt a violé les articles L. 135-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.438

Cour de cassation

parties ; qu'ainsi, la clause de non-concurrence n'étant pas applicable, à défaut de contrepartie, M. X... s'était trouvé libéré de l'interdiction de concurrence, peu important que la société Hydro 80 eût offert, après sa démission, de verser l'indemnité prévue par la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que la clause contractuelle s'appliquait uniquement dans les limites des conditions posées par l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et que M. X... avait touché l'indemnité compensatrice de non-concurrence ; que le moyen est dès lors mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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236

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.920

Cour de cassation

2 / que les droits du salarié à l'indemnité contractuelle de licenciement qui naissent à la date où le congédiement lui est notifié sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date ; qu'en estimant que l'accord local du 1er avril 1949 restait applicable en dépit des stipulations contraires de la convention collective du 11 avril 1986, au motif qu'il était plus favorable aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.751

Cour de cassation

", l'arrêt qui affirme que l'interdiction de l'activité professionnelle du salarié porterait sur une zone dont le rayon atteindrait 100 Km ; 3 / que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf disposition plus favorable ; que dès lors, viole l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-42.715

Cour de cassation

; qu'en procédant à une assimilation de la période de stage à une période d'essai, la cour d'apel a violé ledit article 37 ; 3 ) que, selon les contatations de l'arrêt attaqué, la convention collective ne contient aucune disposition sur la période d'essai ; qu'il s'en déduit que la CRAMIF ne pouvait imposer une période d'essai de six mois à une salariée ; qu'en faisant néanmoins produire effet à cette période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; 4 ) qu'au demeurant , l'article 54 de la convention applicable n'écarte les règles de licenciement pour le personnel auxiliaire qu'à partir d'un mois de présence ; qu'ainsi, à admettre même que Mme X...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-44.422

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour justifier l'octroi à 11 salariés d'une prime de local aveugle pour la période de 1987 à 1991, les juges se sont fondés sur l'accord intervenu entre la société GAN vie et ses salariés en 1991 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si cet accord avait un effet rétroactif, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.

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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.830

Cour de cassation

; que, par lettre du 16 décembre 1994, la société a fait connaître au salarié qu'elle décidait de ne pas donner suite à la période d'essai ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément d'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

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