Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées414
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

414 décisions
242

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.252

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-3 et L. 135-2 du Code du travail, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement d'un salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, énonce que l'obligation faite à celui-ci de porter un uniforme, prévue par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 s'applique aux personnels des entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance quelle qu'en soit la forme juridique et qu'en l'absence de disposition expresse de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 sur l'obligation faite aux…

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.144

Cour de cassation

Attendu que la société GEEMAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 avait un effet immédiat excluant la possibilité de maintien de situations fondées sur un régime antérieur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et que le même accord d'entreprise obligeait tous ceux qui l'avaient signé ou qui étaient membres d'un groupement signataire que M. X... a signé cette convention et qu'il était membre du syndicat SPEP/CFDT signataire ; qu'il était donc lié par l'accord et irrecevable à le contester ; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.336

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et en raison de retards dans le règlement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 135-2, L. 135-7, L. 137-2 , L. 351-5 et R.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en considérant que l'accord du 7 août 1990 a continué à régir les rapports entre le Centre médical de l'Argentière et son personnel de rééducation à la place de l'accord du 9 juillet 1992 qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil, L. 132-2 et suivants et L. 135-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de l'agrément prévu par l'article 4 de la loi du 30 mars 1975, l'accord collectif du 9 juillet 1992 ne pouvait entrer en application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

de jours de repos compensateurs, le Centre médical de l'Argentière lui avait versé une quelconque indemnité compensatrice ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des dispositions conventionnelles concernant les repos compensateurs, la cour d'appel a violé les articles 11-01.3.2., 11.01.3.3 et 11.01.3.4 de la convention collective et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.218

Cour de cassation

La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.623

Cour de cassation

entre juin 1988 et septembre 1990 alors qu'il était encore étudiant correspondaient déjà à celles d'un ingénieur de fabrication ce qui était de nature à prouver que celui-ci justifiait de l'ancienneté nécessaire au regard des dispositions conventionnelles pour bénéficier d'un rappel sur les salaires perçus avant le 1er septembre 1990 ; qu'ainsi, en refusant de faire porter les rappels sur la période antérieure au 1er septembre 1990, la cour d'appel a violé l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.697

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré, en l'absence de réaction de l'employeur suite à la rupture du contrat, que la clause n'avait pas été mise en oeuvre par l'employeur, et que la contrepartie financière n'était en conséquence pas due, a fait de la clause de non-concurrence une application moins favorable pour le salarié que celle prévue à la convention collective, et a, partant, violé l'article 17 des accords nationaux interprofessionnels des VRP, ainsi que l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.131

Cour de cassation

à ce titre ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de classification au niveau VIII de la nouvelle convention collective, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation des articles L. 135-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 4 de la nouvelle convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions réellement exercées par la salariée, a relevé qu'elles ne correspondaient pas à la qualification de chef comptable ; qu'ayant constaté que Mme X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-43.379

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que M.

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