Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.379

Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 97-43.379

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'à la date d'application de la convention collective, soit le 1er juillet 1994, la disposition fixant la période d'essai à trois mois, s'est substituée à celle moins favorable de l'ancienne convention collective; que, dès lors, lorsque, le 26 novembre 1994, l'employeur a prétendu mettre fin à l'essai, le contrat était devenu définitif, en sorte que la rupture s'analyse en un licenciement.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que la nouvelle convention collective était invoquée à tort par le salarié, la cour d'appel a retenu que, sauf disposition expresse de la loi, un texte conventionnel d'application immédiate ne saurait voir ses effets rétroagir et qu'en conséquence, le salarié est mal fondé à soutenir que du fait de la mise en place, à compter du 1er juillet 1994, de la convention collective des transports routiers, la durée de sa période d'essai contractuellement prévue le 9 mars 1994, pour une durée de 6 mois, doit être soumise à ce texte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Ardial, société anonyme dont le siège social est Parc Technologique du Canal, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1994 par la société Ardial en qualité de directeur des ressources humaines aux termes d'un contrat de travail prévoyant, conformément à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, cadres position III, une période d'essai de 6 mois pouvant être renouvelée une fois d'un commun accord ; qu'à compter du 1er juillet 1994, est devenue applicable à l'entreprise la Convention collective nationale des transports routiers, laquelle prévoit que la période d'essai est fixée à trois mois pouvant être prolongée par accord entre les parties d'une durée maximale de trois mois ; que le salarié ayant expressément accepté, le 23 août 1994, la prolongation de trois mois de la période initiale, l'employeur a mis fin à l'essai le 26 novembre 1994 ; que le salarié, soutenant que la période d'essai était expirée à cette date, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que la nouvelle convention collective était invoquée à tort par le salarié, la cour d'appel a retenu que, sauf disposition expresse de la loi, un texte conventionnel d'application immédiate ne saurait voir ses effets rétroagir et qu'en conséquence, le salarié est mal fondé à soutenir que du fait de la mise en place, à compter du 1er juillet 1994, de la convention collective des transports routiers, la durée de sa période d'essai contractuellement prévue le 9 mars 1994, pour une durée de 6 mois, doit être soumise à ce texte ;

Attendu, cependant, qu'à la date d'application de la convention collective, soit le 1er juillet 1994, la disposition fixant la période d'essai à trois mois, s'est substituée à celle moins favorable de l'ancienne convention collective ; que, dès lors, lorsque, le 26 novembre 1994, l'employeur a prétendu mettre fin à l'essai, le contrat était devenu définitif, en sorte que la rupture s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Ardial aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372386cd5801467740aeb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740aeb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.