Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.301

Cour de cassation

clause nulle comme contraire à l'article 8 de l'annexe XII de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation à laquelle la société Frigedoc s'était volontairement soumise, qui ne permettrait d'inclure une telle clause que dans les contrats du personnel d'encadrement, a violé l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.302

Cour de cassation

clause nulle comme contraire à l'article 8 de l'annexe XII de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation à laquelle la société Frigedoc s'était volontairement soumise, qui ne permettrait d'inclure une telle clause que dans les contrats du personnel d'encadrement, a violé l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.449

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que l'exception ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 1997) statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à le faire bénéficier des coefficients 225 et 275, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 135-2 et L. 135-6 du Code du travail, de l'article 10 de l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, des articles 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale, violation de l'esprit de la loi du 13 juillet 1983, notamment l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.994

Cour de cassation

de fabrication de machines de bureau, la cour d'appel a caractérisé que l'activité principale de la société Fadiclass était celle de fabrication de machines de bureau ; qu'en faisant application néanmoins de la convention collective de fabrique d'articles de papeterie, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-42.040

Cour de cassation

salissure, car elle n'est donnée qu'en fonction de la présence, ainsi que les primes de vacances et de treizième mois ; qu'en refusant de constater que l'indemnité de licenciement ne pouvait qu'être calculée sur les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.142

Cour de cassation

cette convention ; que, pour apprécier la volonté de la société Baguès, les juges du fond ont encore interprété et dénaturé les courriers de la société Baguès des 15 avril et 12 octobre 1983, pourtant parfaitement clairs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.104

Cour de cassation

globale incluant les primes d'assiduité, de 13e mois, de vacances et d'ancienneté prévues par la convention collective, qui était jusque-là perçue par le salarié, et si cet avenant ne constituait donc pas une dérogation au système conventionnel de rémunération favorable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; que, d'autre part, le salarié ne peut cumuler les avantages résultant de son contrat de travail et ceux ayant le même objet, contenus dans la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si la rémunération forfaitaire contractuelle de M. X...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.905

Cour de cassation

Maïsadour, la fonction d'aide comptable 1er échelon, ne pouvait se fonder sur deux attestations établies par deux anciens salariés de la société Coopaire ayant quitté celle-ci en 1981 pour l'un et, pour l'autre, en 1983, lesquelles n'étaient pas de nature à justifier de la fonction occupée par Mme X... en 1993, manque de base légale au regard de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.506

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de ce préambule pour en conclure que les prestations du régime de prévoyance prévues par le statut du personnel pouvaient se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la rupture du contrat du salarié invalide s'analysait désormais en un licenciement, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 96-40.728

Cour de cassation

; que faisant valoir que l'essai n'avait pas été renouvelé le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

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