Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.905
Arrêt du 24 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.905
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que celle-ci occupait des fonctions correspondant à la qualification d'aide comptable 2e échelon ou d'employée principale de comptabilité définie par la convention collective; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que celle-ci occupait des fonctions correspondant à la qualification d'aide comptable 2e échelon ou d'employée principale de comptabilité définie par la convention collective; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisadour coopérative agricole, dont le siège est route de Saint-Sever, 40000 Mont-de-Marsan,
en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1997 et 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... Castet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Maisadour coopérative agricole, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er août 1963 par la coopérative agricole d'Aire en qualité d'employée de bureau ; que, lors de son transfert à la coopérative Cap union le 1er juillet 1991, elle s'est vue affecter l'indice 270 correspondant à la qualification d'aide comptable 2e échelon, conformément à la convention collective meunerie 5 branches applicable avant 1993 et à la qualification d'employé principal de comptabilité applicable depuis la modification de la convention collective en juin 1993 ; qu'en juin 1993, la société Coopaire a fusionné avec la coopérative Maisadour ; que celle-ci a réduit le coefficient de rémunération de la salariée à l'indice 245, avec une prime d'ancienneté de 12 % au lieu de 20 % anciennement versés ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997) d'avoir reconnu à Mme X... la qualification d'aide-comptable 2e échelon et de l'avoir condamné à lui payer un salaire calculé sur un coefficient d'emploi et de rémunération de 270 à compter du 1er juillet 1993, ainsi qu'une somme en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour déterminer si Mme X..., au jour de la fusion entre Coopaire et Maïsadour en 1993, occupait, comme elle le prétendait, la fonction d'employée principale de comptabilité ou d'aide comptable 2e échelon avec les coefficients d'emploi et de rémunération y afférents, ou bien, comme le faisait valoir la société Maïsadour, la fonction d'aide comptable 1er échelon, ne pouvait se fonder sur deux attestations établies par deux anciens salariés de la société Coopaire ayant quitté celle-ci en 1981 pour l'un et, pour l'autre, en 1983, lesquelles n'étaient pas de nature à justifier de la fonction occupée par Mme X... en 1993, manque de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que celle-ci occupait des fonctions correspondant à la qualification d'aide comptable 2e échelon ou d'employée principale de comptabilité définie par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisadour coopérative agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maisadour coopérative agricole à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234bcd58014677407eb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234bcd58014677407eb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1999.
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