Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.247
Cour de cassationet de nul effet ; que l'article 57 du statut du 6 juillet 1967 dans sa rédaction originaire disposait que "la cessation d'activité résulte de l'arrivée de l'âge de la retraite à 65 ans" ; qu'en faisant application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.131
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle, dont le paiement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 98-60.356
Cour de cassationSi la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles du travail, dans les relations collectives, une seule convention est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44.627
Cour de cassationIl résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.678
Cour de cassationune décision individuelle s'imposant à tous, y compris à la juridiction prud'homale, conférait au constat de rupture de la CRCAM du 31 mars 1993, à l'issue de la période protégée, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt exigeant à tort une nouvelle formalité médicale devenue inutile, a violé les articles L. 122-45 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 24 de la convention collective précitée ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.740
Cour de cassationX..., classé à compter du 15 mars 1993, comme invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque par une décision individuelle s'imposant à tous, y compris à la juridiction prud'homale, conférait au constat de rupture de la CRCAM du 31 mars 1993, à l'issue de la période protégée, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt exigeant à tort une nouvelle formalité médicale devenue inutile, a violé les articles L. 122-45 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 24 de la convention collective précitée ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-43.181
Cour de cassationdockers (CANAGOD) ne pouvait le concerner, en sa qualité de contremaître à la COGEMA et qu'en refusant de le faire bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective nationale des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre, dont relève la COGEMA, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles L. 132-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.426
Cour de cassationInfopoint et M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle était intervenue au cours de la période de renouvellement acceptée par le salarié ; que, dès lors que la Convention collective applicable n'excluait pas une nouvelle période d'essai convenue par les parties, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-16.995
Cour de cassationLa convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809
Cour de cassationde l'employeur, ce qui excluait une pratique générale et constante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en ne relevant pas que l'avantage consistant à calculer la prime d'ancienneté sur le salaire réel était prévu par le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 3, alinéa 2, des clauses générales de cette même convention prévoit seulement que celle-ci ne pourra être la cause de la réduction des avantages individuels acquis dans l'établissement antérieurement à son entrée en vigueur ; que ce texte s'applique aux seuls avantages individuels acquis, c'est-à-dire, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.029
Cour de cassationacquis à la date du transfert ; qu'ainsi, le droit au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement n'étant acquis qu'au jour du licenciement, la cour d'appel, en allouant à Mme X... une telle indemnité au motif que le contrat de travail était plus favorable que la convention collective sur ce point, a violé les articles L. 122-12, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui est conforme aux dispositions de la directive européenne n° 77/187 du 14 février 1977, le contrat de travail dont bénéficiait Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.454
Cour de cassation; qu'en s'en abstenant, sans non plus préciser en quoi le titre de "Directeur" accordé dans la lettre précitée n'aurait pas recouvert une position de responsabilité, supérieure à celle des cadres ou inspecteurs, l'arrêt infirmatif attaqué a privé de base légale sa décision de débouté de Mme X... au regard des articles L. 122-14-2 modifié par la loi du 2 août 1989, et L. 135-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, qui tendaient à la confirmation du jugement entrepris, Mme X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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