Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.247

Cour de cassation

et de nul effet ; que l'article 57 du statut du 6 juillet 1967 dans sa rédaction originaire disposait que "la cessation d'activité résulte de l'arrivée de l'âge de la retraite à 65 ans" ; qu'en faisant application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.131

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle, dont le paiement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44.627

Cour de cassation

Il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.678

Cour de cassation

une décision individuelle s'imposant à tous, y compris à la juridiction prud'homale, conférait au constat de rupture de la CRCAM du 31 mars 1993, à l'issue de la période protégée, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt exigeant à tort une nouvelle formalité médicale devenue inutile, a violé les articles L. 122-45 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 24 de la convention collective précitée ; Mais attendu que, selon l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.740

Cour de cassation

X..., classé à compter du 15 mars 1993, comme invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque par une décision individuelle s'imposant à tous, y compris à la juridiction prud'homale, conférait au constat de rupture de la CRCAM du 31 mars 1993, à l'issue de la période protégée, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt exigeant à tort une nouvelle formalité médicale devenue inutile, a violé les articles L. 122-45 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 24 de la convention collective précitée ; Mais attendu que, selon l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-43.181

Cour de cassation

dockers (CANAGOD) ne pouvait le concerner, en sa qualité de contremaître à la COGEMA et qu'en refusant de le faire bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective nationale des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre, dont relève la COGEMA, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles L. 132-13 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.426

Cour de cassation

Infopoint et M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle était intervenue au cours de la période de renouvellement acceptée par le salarié ; que, dès lors que la Convention collective applicable n'excluait pas une nouvelle période d'essai convenue par les parties, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-16.995

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.

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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809

Cour de cassation

de l'employeur, ce qui excluait une pratique générale et constante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en ne relevant pas que l'avantage consistant à calculer la prime d'ancienneté sur le salaire réel était prévu par le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 3, alinéa 2, des clauses générales de cette même convention prévoit seulement que celle-ci ne pourra être la cause de la réduction des avantages individuels acquis dans l'établissement antérieurement à son entrée en vigueur ; que ce texte s'applique aux seuls avantages individuels acquis, c'est-à-dire, aux termes de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.029

Cour de cassation

acquis à la date du transfert ; qu'ainsi, le droit au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement n'étant acquis qu'au jour du licenciement, la cour d'appel, en allouant à Mme X... une telle indemnité au motif que le contrat de travail était plus favorable que la convention collective sur ce point, a violé les articles L. 122-12, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui est conforme aux dispositions de la directive européenne n° 77/187 du 14 février 1977, le contrat de travail dont bénéficiait Mme X...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.454

Cour de cassation

; qu'en s'en abstenant, sans non plus préciser en quoi le titre de "Directeur" accordé dans la lettre précitée n'aurait pas recouvert une position de responsabilité, supérieure à celle des cadres ou inspecteurs, l'arrêt infirmatif attaqué a privé de base légale sa décision de débouté de Mme X... au regard des articles L. 122-14-2 modifié par la loi du 2 août 1989, et L. 135-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, qui tendaient à la confirmation du jugement entrepris, Mme X...

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