Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.356
Arrêt du 16 novembre 1999Pourvoi n° 98-60.356
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour valider cette désignation en qualité de deuxième délégué syndical à raison de l'effectif de l'entreprise, le jugement attaqué retient que, selon la convention collective des entreprises de propreté dont relève M. X., comme cela figure sur tous ses bulletins de salaires, les salariés à temps partiel comptent chacun pour un salarié.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait sans caractériser l'activité principale de l'entreprise permettant de déterminer la convention collective applicable au calcul de l'effectif pour le nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
- Portée: Si la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles du travail, dans les relations collectives, une seule convention est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.356 et n° 98-60.386 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Challencin nettoyage, au sein de laquelle était applicable la convention collective de la manutention ferroviaire, qui disposait d'un délégué syndical CFDT, a repris un chantier de nettoyage de la SNCF en succédant à la société PEI au sein de laquelle la convention collective des entreprises de propreté était applicable ; que, postérieurement à cette reprise, le syndicat CFDT-FGTE a désigné le 29 juin 1997, M. X..., salarié repris, en qualité de délégué syndical ;
Attendu que pour valider cette désignation en qualité de deuxième délégué syndical à raison de l'effectif de l'entreprise, le jugement attaqué retient que, selon la convention collective des entreprises de propreté dont relève M. X..., comme cela figure sur tous ses bulletins de salaires, les salariés à temps partiel comptent chacun pour un salarié ;
Attendu, cependant, que si la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles du travail, dans les relations collectives, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait sans caractériser l'activité principale de l'entreprise permettant de déterminer la convention collective applicable au calcul de l'effectif pour le nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 11e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d1a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d1a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1999.
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