Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.356

Arrêt du 16 novembre 1999Pourvoi n° 98-60.356

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour valider cette désignation en qualité de deuxième délégué syndical à raison de l'effectif de l'entreprise, le jugement attaqué retient que, selon la convention collective des entreprises de propreté dont relève M. X., comme cela figure sur tous ses bulletins de salaires, les salariés à temps partiel comptent chacun pour un salarié.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait sans caractériser l'activité principale de l'entreprise permettant de déterminer la convention collective applicable au calcul de l'effectif pour le nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Portée: Si la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles du travail, dans les relations collectives, une seule convention est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.356 et n° 98-60.386 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Challencin nettoyage, au sein de laquelle était applicable la convention collective de la manutention ferroviaire, qui disposait d'un délégué syndical CFDT, a repris un chantier de nettoyage de la SNCF en succédant à la société PEI au sein de laquelle la convention collective des entreprises de propreté était applicable ; que, postérieurement à cette reprise, le syndicat CFDT-FGTE a désigné le 29 juin 1997, M. X..., salarié repris, en qualité de délégué syndical ;

Attendu que pour valider cette désignation en qualité de deuxième délégué syndical à raison de l'effectif de l'entreprise, le jugement attaqué retient que, selon la convention collective des entreprises de propreté dont relève M. X..., comme cela figure sur tous ses bulletins de salaires, les salariés à temps partiel comptent chacun pour un salarié ;

Attendu, cependant, que si la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles du travail, dans les relations collectives, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait sans caractériser l'activité principale de l'entreprise permettant de déterminer la convention collective applicable au calcul de l'effectif pour le nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 11e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.