Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.029
Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 97-42.029
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que Mme X. a été engagée le 11 mars 1971 en qualité de serveuse par le comité d'entreprise de l'URSSAF; que son contrat de travail s'est poursuivi, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au sein de la Société générale de restauration, à compter du 17 novembre 1980, puis au sein de la société Orly restauration, à compter du 2 novembre 1988; qu'elle a été licenciée par cette dernière société, le 6 janvier 1992, faute pour elle d'avoir répondu à une proposition de reclassement faite conformément à l'avis du médecin du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orly restauration, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Juliana X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Orly restauration, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 11 mars 1971 en qualité de serveuse par le comité d'entreprise de l'URSSAF ; que son contrat de travail s'est poursuivi, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au sein de la Société générale de restauration, à compter du 17 novembre 1980, puis au sein de la société Orly restauration, à compter du 2 novembre 1988 ; qu'elle a été licenciée par cette dernière société, le 6 janvier 1992, faute pour elle d'avoir répondu à une proposition de reclassement faite conformément à l'avis du médecin du travail ;
Attendu que la société Orly restauration reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1997) de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de licenciement à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en cas de succession d'employeurs emportant poursuite du contrat de travail avec le nouvel employeur dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre à l'application des dispositions de son contrat de travail plus favorables que celles de la convention collective applicable dans l'entreprise que si les avantages conférés par les dispositions contractuelles lui étaient acquis à la date du transfert ; qu'ainsi, le droit au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement n'étant acquis qu'au jour du licenciement, la cour d'appel, en allouant à Mme X... une telle indemnité au motif que le contrat de travail était plus favorable que la convention collective sur ce point, a violé les articles L. 122-12, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui est conforme aux dispositions de la directive européenne n° 77/187 du 14 février 1977, le contrat de travail dont bénéficiait Mme X... à la société Générale de restauration, son précédent employeur, devait continuer à s'exécuter dans les mêmes conditions avec la société Orly restauration, a fait l'exacte application de ce texte en décidant que le nouvel employeur était tenu, à l'égard de la salariée, d'appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement telles que définies par le contrat de travail et qui étaient plus avantageuses que celles de la convention collective en vigueur dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orly restauration aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234bcd58014677407e7e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234bcd58014677407e7e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.
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