Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.267

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture Michelin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre. Ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913

Cour de cassation

L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune preuve n'était apportée sur l'augmentation de trente pour cent du taux horaire à compter du 1er janvier 1990 par rapport au taux prévu au cabinet CCM, a violé les dispositions de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.529

Cour de cassation

qui déroge à une convention collective dans un sens plus favorable au salarié est obligatoire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si son contrat de travail ne prévoyait pas le remboursement de l'intégralité de ses frais de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 98-40.535

Cour de cassation

, un poste de chef ouvrier principal H1, poste de maîtrise ; que l'accord conclu le 27 juillet 1978 et tendant au reclassement des auxiliaires de l'Economat au sein des cadres permanents de la SNCF ne pouvait ainsi priver le salarié de cette qualification résultant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132

Cour de cassation

à compter du 1er janvier 1992, ne pouvait prévaloir sur la clause de la convention collective applicable, antérieure à cet accord, fixant l'âge de la retraite à 65 ans, et qu'elle ne pouvait être appliquée à la rupture du contrat de travail survenue postérieurement au 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 122-23 et L. 135-2 du Code du Travail ; Mais attendu que l'existence des conditions requises par l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.795

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, ensemble l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 96-19.872

Cour de cassation

Peut prétendre au bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires applicable aux médecins-conseils, relatives à la majoration de retraite pour départ différé, le médecin dont le contrat de travail avec une caisse primaire d'assurance maladie a été conclu alors qu'il n'existait aucune convention collective des médecins salariés, qu'il était loisible aux parties de se référer, comme elles l'ont fait, à la convention collective nationale et que la situation contractuelle de l'intéressé, non régie par l'avenant du 30 septembre 1977, ne pouvait être modifiée à son détriment par celui du 28 mai 1986 relatif aux médecins salariés.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.691

Cour de cassation

qu'elle ne pouvait, en conséquence, être considérée comme une disposition plus favorable au regard des avantages accordés par la convention collective au regard de l'âge des salariés, la cour d'appel ne pouvait présumer la suppression par la lettre du 17 janvier 1989 de la majoration d'âge, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en présumant, hors de toute manifestation non équivoque de volonté, la renonciation du salarié aux droits acquis à la majoration d'âge tenus des dispositions de l'article 26 de la convention collective du PMU, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-41.911

Cour de cassation

l'option prévue à l'article 2 de la convention collective des banques ; qu'en affirmant en l'espèce que, par la transaction litigieuse, les parties n'avaient pu valablement déroger aux dispositions d'ordre public de la convention collective des banques, pour laquelle précisément Mme X... n'avait pas encore opté à l'époque, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1 et 2 de la convention collective des banques ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dès l'origine de son embauche, Mme X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.321

Cour de cassation

collective a, de façon certaine, manifesté une volonté contraire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui ne justifie pas que l'employeur au service duquel M. Charles-Henri Z... se trouvait effectivement, a, de façon certaine manifesté la volonté que la convention collective à laquelle il a adhéré fût applicable à celui-ci, a violé l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.594

Cour de cassation

être prises en compte, que la société a calculé l'indemnité de licenciement d'après la convention collective, qu'en refusant de constater que l'indemnité de licenciement ne pouvait qu'être calculée sur les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes de Dijon n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.446

Cour de cassation

souhaitait se prémunir contre le risque d'une mutation professionnelle hors de la région toulonnaise sans son accord et sous la menace d'un licenciement, alors qu'il résulte de la convention collective du bricolage du 30 septembre 1991, applicable, que M. X..., employé, ne pouvait pas se voir imposer une mutation et n'avait donc aucune raison de se sentir visé par une mesure de licenciement, a violé ladite convention, ensemble les articles L. 135-2, L. 412-14 et L. 412-17 du Code du travail ; alors, au demeurant, et en toute hypothèse, qu'en estimant que le contrat contenait une clause de mobilité, alors qu'il y était seulement stipulé qu'une mutation pouvait être "proposée" à M.

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