Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.189

Cour de cassation

; alors, de troisième part, que le salarié doit consentir personnellement aux restrictions apportées à des libertés fondamentales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les intéressés avaient personnellement souscrit au profit du CGAPAC un engagement de non-concurrence applicable après la cessation de leur contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.640

Cour de cassation

la convention collective devait se cumuler avec le temps supplémentaire personnel prévu par les règles internes de l'entreprise, sans rechercher préalablement si les avantages prévus par ces deux textes avaient des objets ou des causes distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 38 de la convention collective des industries de Rouen et Dieppe ; qu'enfin, en estimant que MM. Y... et X...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.550

Cour de cassation

métallurgique ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, au moyen d'autres critères tels le nombre de salariés employés dans chacun des deux secteurs d'activité ou l'importance des installations et matériels consacrée à chaque secteur, quelle était l'activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la détermination de la convention collective applicable dépend de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés du numéro de code APE et de l'absence de protestation de M.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.285

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé, sans violer les règles de la preuve, que l'employeur n'avait pas contesté le bien-fondé des explications fournies par le salarié pour justifier ses absences et décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société ACTIF à payer au salarié des sommes au titre des indemnités de grand déplacement, la cour d'appel constate que M. X...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-45.422

Cour de cassation

qu'en refusant aux salariées le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en retenant qu'elles bénéficiaient, du fait de la perception d'une indemnité de 20 % pour sujétions particulières, d'un statut plus favorable que celui prévu par la convention collective, tel que résultant de l'avenant du 20 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant du 20 mars 1991 et les articles L. 132-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-42.545

Cour de cassation

En vertu de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'après l'accord de l'agent intéressé si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile. Cette disposition, plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat individuel de travail, s'applique audit contrat conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'invoquait pas des nécessités de service à l'appui d'une mutation du salarié, en a justement déduit que le salarié était fondé à la refuser.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-42.610

Cour de cassation

, ne lui est pas opposable; que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie d'un salarié ne peut impliquer une recherche de l'intention de l'employeur d'appliquer cette convention que dans celles de ses dispositions relatives aux salaires; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.526

Cour de cassation

entre la rémunération minimale annuelle conventionnelle et les salaires réellement pratiqués, pour en déduire que l'employeur était fondé à substituer purement et simplement l'augmentation annuelle de la rémunération minimale garantie à la part du salaire réel excédant cette rémunération minimale, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la délibération de la commission paritaire nationale du 10 janvier 1991 avait eu pour objet de revaloriser les rémunérations minimales conventionnelles, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X..., dont le salaire était supérieur au minimum conventionnel, ne pouvait prétendre à aucune augmentation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.094

Cour de cassation

L'employeur et le salarié peuvent valablement conclure une transaction destinée à mettre fin à un différend concernant l'exécution même du contrat de travail. Ayant constaté, d'une part, que le salarié avait renoncé au bénéfice essentiel d'une décision de justice frappée d'un pourvoi lui ouvrant droit à un rappel de salaire sur le fondement d'un accord collectif, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le consentement du salarié ait été vicié, une cour d'appel a exactement décidé que la transaction n'emportait pas renonciation aux dispositions de l'accord collectif et que, partant, elle avait été valablement conclue.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.171

Cour de cassation

Viole les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant, à l'issue de son licenciement, au versement d'une indemnité de non-concurrence prévue par son contrat de travail, relève que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société ont été supprimées par un accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel, alors qu'un tel accord est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et qu'en toute hypothèse un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.280

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 et L. 135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du Travail et du greffe du conseil de prud'hommes, et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d'application.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.665

Cour de cassation

En vertu de l'article IV, annexe III, relative à la classification des chefs de bureau, à la convention collective de travail à adhésions multiples du Crédit agricole en sa rédaction alors applicable, les caisses régionales peuvent demander aux chefs de bureau la signature d'un engagement de non-concurrence, au cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions, sous les conditions que le texte détermine. La même convention collective ne comporte aucune autre disposition relativement à un engagement de non-concurrence. Il en résulte que les chefs de bureau constituent la seule catégorie d'agents à laquelle peut être imposée une clause de non-concurrence. Dès lors, viole ce texte, l'article 1134 du Code civil et l'article L.

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